TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2016530_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, M. A C, représenté par la selafa cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 août 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté du 11 septembre 2019 et du courrier du 17 septembre 2019, notifiés le 24 septembre 2019, par lesquels il a été titularisé dans le grade de surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 6 juillet 2019, sans reprise de son ancienneté en qualité de militaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 et le courrier du 17 septembre 2019, notifiés le 24 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que les dispositions combinées de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 et des articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense précisent que les surveillants pénitentiaires ayant, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire, ont droit, lorsqu'ils sont titularisés, à la reprise de la durée des services effectifs accomplis en cette qualité. En l'espèce, il a été radié des effectifs de l'armée le 6 novembre 2017, date de sa nomination en qualité d'élève surveillant au sein de l'administration pénitentiaire. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par un arrêté du 11 août 2022, il a fait droit à la demande de reprise d'ancienneté du requérant et que celui-ci a été nommé surveillant à l'échelon 4, de manière rétroactive, à compter du 6 juillet 2019 et qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur la requête. Par une lettre du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, à raison de leur tardiveté. M. C a produit des observations le 21 novembre 2022 en réponse au courrier du 14 novembre 2022. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 23 avril 1985, a été engagé dans l'armée de terre, à compter du 6 janvier 2009. Il a été recruté par la voie du concours externe et nommé en qualité d'élève surveillant au sein de l'administration pénitentiaire à compter du 6 novembre 2017. Par un arrêté de la ministre des armées du 27 octobre 2017, M. C a en conséquence été radié du corps de l'armée de terre à compter du 6 novembre 2017. A l'issue de sa scolarité à l'école nationale d'administration pénitentiaire, M. C a été titularisé dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, à compter du 6 juillet 2019, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 11 septembre 2019. Par un courrier du 17 septembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris que les services effectués par M. C du 6 janvier 2009 au 5 novembre 2017, en qualité de militaire, ne pouvaient être repris lors de sa titularisation au sein de l'administration pénitentiaire. Par un courrier du 9 juin 2020, M. C a sollicité auprès du ministre le retrait ou l'abrogation de l'arrêté du 11 septembre 2019, ensemble le courrier du 17 septembre 2019. Ce courrier a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 9 août 2020, dont M. C demande l'annulation, ainsi que de l'arrêté du 11 septembre 2019 et du courrier du 17 septembre 2019. 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " I.- Sous réserve des dispositions du II au VII, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. () / V.- Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense. / Ceux qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du même code. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, au 1er janvier 2017, dans le cadre de ses précédentes fonctions au sein de l'armée de terre M. C était classé à l'échelon 4, indice majoré 340. Par un arrêté de titularisation du 11 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit à la demande de reprise d'ancienneté du requérant en le nommant surveillant principal à l'échelon 4, indice majoré 356, de manière rétroactive, à compter du 6 juillet 2019, soit à l'indice égal à celui qu'il détenait avant son intégration. Ces éléments ne sont pas contestés par le requérant. Par suite, la demande tendant à la reprise d'ancienneté de M. C ayant été entièrement satisfaite en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2016530_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel