TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2016622_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2016622, par une requête, enregistrée le 11 octobre 2020, et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2021, le 18 juillet 2021 et le 16 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 septembre 2020 par laquelle le chef du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'économie, des finances et de la relance l'a informé qu'une retenue d'un montant de 15 250 euros nets serait appliquée sur son traitement pour absence de service fait.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2022.
II) Sous le n° 2022130, par une requête, enregistrée le 27 décembre 2020, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le chef du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'économie, des finances et de la relance l'a informé qu'une retenue sur traitement d'un montant de 15 250 euros net serait mise en œuvre pour absence de service fait.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 24 septembre 2020, le chef du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'économie, des finances et de la relance a informé M. A, administrateur civil hors classe affecté au sein de la mission " Energie " du Contrôle général économique et financier (CGEFI), qu'une retenue d'un montant de 15 250 euros serait appliquée sur son traitement pour absence de service fait. Par la requête n° 2016622, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Par la requête n° 2022130, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ladite décision. Les requêtes n° 2016622 et 2022130 présentent à juge des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité () / II n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ".
3. Il ressort des mentions du courrier attaqué du 24 septembre 2020 que la décision d'appliquer une retenue de 15 250 euros sur le traitement de M. A a été prise au motif que l'intéressé, qui s'était vu confier le 15 octobre 2018 par le responsable de la mission " Energie " du CGEFI la réalisation d'une étude sur les actions de RetD et d'innovation menées par les organismes soumis au contrôle de cette mission dans le domaine des énergies renouvelables, impliquant la remise d'un rapport d'étape fin 2018, n'avait rendu ce travail qu'en février 2020, après avoir été mis en demeure par la cheffe du CGEFI, et que la qualité de son travail avait été jugée tout à fait insuffisante, dès lors notamment que son rapport d'étape n'apportait " aucun éclairage sur la façon dont la mission pourrait s'assurer de la bonne utilisation de l'argent public en matière de recherche et développement dans le secteur de l'énergie ", que les orientations proposées présentaient un " caractère flou " et n'avaient " pas donné lieu à des contacts avec les différents contrôleurs et organismes comme cela était préconisé dans [sa] lettre de mission ", et qu'il y avait lieu en conséquence de considérer que " le service demandé n'a[vait] pas été réalisé ".
4. Toutefois, les éléments ainsi énoncés dans le courrier du 24 septembre 2020 ne sont pas de nature à établir que l'intéressé aurait manqué aux obligations de service s'attachant à sa fonction, alors notamment qu'il n'est pas contesté que M. A avait fait un compte rendu oral de son rapport à sa hiérarchie à la fin de l'année 2018, que l'administration n'établit pas qu'elle aurait relancé l'intéressé en vue de la remise d'un rapport écrit avant la mise en demeure précitée du 13 février 2020, à laquelle M. A a déféré en produisant son rapport dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, que ce rapport, qui se prononçait de manière générale en défaveur d'une coordination par la mission " Energie " du CGEFI de l'activité des organismes placés sous son contrôle dans le domaine des énergies renouvelables, tout en concluant à l'opportunité d'une telle coordination dans le secteur spécifique des pérovskites, n'a donné lieu à aucune demande de rectification ou de complément de la part de sa hiérarchie avant le 25 mars 2021, soit plus d'un an plus tard, et qu'il n'est pas contesté, enfin, que les nombreux courriels adressés par M. A à ses responsables pour être introduit auprès des dirigeants des organismes qu'il lui était nécessaire de rencontrer afin de pouvoir réaliser le travail complémentaire qui lui a alors été demandé sont tous restés sans réponse. Dans ces conditions, et alors même que le rapport d'étape remis par M. A n'aurait pas correspondu aux attentes de sa hiérarchie, c'est à tort que l'administration a estimé qu'il n'y avait pas service fait au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2020 opérant une retenue sur son traitement à ce titre, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 septembre 2020 d'appliquer une retenue de 15 250 euros sur le traitement de M. A pour absence de service fait est annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2016622, 2022130/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2016622_20220708
Données disponibles
- Texte intégral