TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2016627_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 octobre 2020, le 3 août 2021, le 7 janvier 2022 et le 4 février 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la société BNP Paribas, représentés par Me Trotsky, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 135 105,22 euros avec intérêts au taux légal, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à un magasin exploité par la société BNP Paribas, en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société BNP Paribas la somme de 35 281,78 euros avec intérêts au taux légal, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à une banque, en marge de la manifestation du 1er décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au profit de chaque société, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ; - conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Zurich Insurance est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 135 105,22 euros qu'elle a réglée à son assurée. - la société BNP Paribas sollicite le règlement de la somme de 35 281,78 euros restée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Garrigues, représentant la société Zurich Insurance et M. B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. La société Zurich Insurance Public Limited Company a versé à la société BNP Paribas, son assurée, qui exploite une banque située 2 place Saint-Augustin, dans le 8ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés à cette banque. La société Zurich Insurance impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 1er décembre 2018. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Zurich Insurance Public Limited Company demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 125 025,22 euros. La société Zurich Insurance Public Limited Company demande également le versement de la somme de 10 080 euros correspondant aux frais d'expertise qui ont été mis à sa charge. La société BNP Paribas demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 281,78 euros correspondant à la somme restée à sa charge. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la plainte déposée le 12 décembre 2018 par la représentante de la société BNP Paribas et du rapport d'expertise, que les dégradations ont été commises par des " individus " entre 14h et 20h le samedi 1er décembre 2018. Les vitrines de l'agence ont été brisées, ainsi que la porte d'entrée vitrée, la façade en marbre a été endommagée, les caméras de surveillance et les distributeurs automatiques ont été cassés. Il ressort du procès-verbal d'ambiance que le cortège des gilets jaunes se trouvait place Saint-Augustin à 11h30, qu'à 15h43, l'ordre de sécuriser la place a été donné à une unité, qu'à 16h01, un barrage a été édifié sur cette même place et que, vers 19h15, des manifestants hostiles se trouvaient place Saint-Augustin. Le procès-verbal d'ambiance n'évoque pas la présence de casseurs et se borne à faire usage du terme " manifestants ". Enfin, la vidéo dont le lien internet est indiqué par les sociétés requérantes montre les nombreuses violences et heurts entre manifestants et forces de l'ordre qui ont eu lieu ce 1er décembre 2018, notamment sur la place Saint-Augustin, sans que puissent être distinctement repérés des " casseurs ". Dans ces conditions, les dégradations subies par l'agence bancaire BNP Paribas doivent être regardées comme ayant été commises à l'occasion de la manifestation des gilets jaunes qui s'est déroulée le 1er décembre 2018. Par ailleurs, la dégradation de bien d'autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. Par suite, les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et BNP Paribas sont fondées à soutenir que la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur l'évaluation du préjudice : 5. Il résulte du rapport d'expertise diligenté par la société Zurich Insurance Public Limited Company et non sérieusement contesté par le préfet de police, que le montant des dommages subis par la banque a été évalué à 160 307 euros. La quittance subrogative produite par les sociétés requérantes indique que la société Zurich Insurance Public Limited Company a versé à la société BNP Paribas la somme de 125 025,22 euros en laissant à la charge de cette dernière une franchise de 35 281,78 euros. En outre, il résulte de la facture produite, que la société d'assurance a versé à son cabinet d'expertise la somme de 10 080 euros de frais d'expertise, en lien direct avec le litige. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner à l'Etat à verser, d'une part, à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 135 105,22 euros et, d'autre part, à la société BNP Paribas, la somme de 35 281,78 euros en réparation des dommages subis par les dégradations commises sur l'agence bancaire. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elles seront également assorties des intérêts capitalisés à compter du 19 juin 2021. Sur les frais liés aux litiges : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company et à la société BNP Paribas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company une somme totale de 135 105,22 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 19 juin 2021. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société BNP Paribas une somme de 35 281,78 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 19 juin 2021. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à la société Zurich Insurance Public Limited Company et à la société BNP Paribas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Zurich Insurance Public Limited Company, à la société BNP Paribas et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, A. A Le président, J.-C. Duchon-DorisLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2016627_20221220
Données disponibles
- Texte intégral