TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2016645_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Versailles et transmise par ordonnance du président par intérim de ce tribunal en date du 23 septembre 2020 et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande du 10 février 2020 de lui accorder le bénéfice d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de groupe 3 du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de lui accorder le bénéfice d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de groupe 3 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit tirée de ce qu'elle est fondée sur la circulaire du 14 novembre 2017 qui est elle-même entachée d'incompétence et d'erreur de droit en ce qu'elle ajoute des critères d'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui ne sont pas prévus par le décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, conseiller,
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, a demandé au garde des Sceaux, ministre de la justice, par un courrier du 10 février 2020, de lui accorder le bénéfice d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de groupe 3 à compter du 1er septembre 2018. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Puis, par une décision expresse du 30 septembre 2020, le garde des Sceaux, ministre de la justice a fait droit à sa demande pour la période postérieure au 1er septembre 2019 et a refusé de faire droit à cette demande pour la période 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019. Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler cette décision du 30 septembre 2020 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a fait droit à la demande de Mme B pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 en réévaluant l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise dont elle bénéficie. Sur ce point, elle produit l'ordre de paiement adressé au comptable concernant cette régularisation. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande de Mme B pour la période 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions et sur celles à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 et sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
C. RIOU
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2016645_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel