TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2016646_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme B E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder la prime spéciale d'installation ; 2°) d'enjoindre au versement de la prime spéciale d'installation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire défense enregistré le 21 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. La ville de Paris, à laquelle la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le délibération n° 2004 PP 100 du conseil de Paris des 27 et 28 septembre 2004 modifiée ; - le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a été titularisée adjoint administratif de la préfecture de police de Paris, relevant du statut des administrations parisiennes, à compter du 1er mai 2019. Le 9 mai suivant, elle a demandé au préfet de lui accorder le bénéfice de la prime spéciale d'installation. Par une décision du 4 août 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de la délibération n° 2004 PP 100 des 27 et 28 septembre 2004 dans sa version applicable au présent litige : " Une prime spéciale d'installation peut être versée aux fonctionnaires qui accèdent à un premier emploi dans un corps de la Préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes et à ce titre ont de facto leur résidence à Paris. () / Le droit à la prime spéciale d'installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales : " () sont considérés comme : / 1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté () 3° Constituant une seule et même commune : / () la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes pour les frais de changement de résidence ". 4. Pour refuser à Mme D A le bénéfice de la prime spéciale d'installation, le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'elle ne justifiait pas avoir changé de résidence administrative. La requérante ayant préalablement travaillé au sein des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à Fontenay-sous-Bois, commune suburbaine limitrophe de Paris, elle n'avait, à l'occasion de sa nomination dans le corps des adjoints administratifs de la préfecture de police de Paris, pas changé de résidence administrative. C'est donc à bon droit que le préfet a refusé de lui accorder la prime spéciale d'installation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme D A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, R. HELARD Le président, J. C. DUCHON-DORIS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2016646/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2016646_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel