TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2016762_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 9 octobre 2020, le 25 juin 2021 et le 31 mars 2023, la société Axa France et la société financière Frères Blanc, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme à parfaire de 76 314,27 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 24 novembre 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société financière Frères Blanc, la somme à parfaire de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés en marge de la manifestation du 24 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont remplies ; - en tout état de cause, ces désordres n'ont pu avoir été causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour éviter de telles dégradations ; - conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Axa France est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 76 314,27 euros qu'elle a réglée à son assuré ; - la société financière Frères Blanc sollicite le règlement de la franchise restée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et pour défaut de liaison du contentieux et que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Axa France a versé à la société financière Frères Blanc, son assurée, qui exploite un restaurant sous l'enseigne " l'Alsace " situé 39 avenue des Champs-Elysées, dans le 8ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés à ce restaurant. La société Axa impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 24 novembre 2018. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Axa demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 314,27 euros. La société financière Frères Blanc demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros correspondant à la somme restée à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 3. Il résulte de l'instruction que le directeur d'exploitation du restaurant l'Alsace a indiqué, dans son dépôt du plainte du 4 décembre 2018, que le 24 novembre 2018, le restaurant a été fermé vers 9h du matin en raison des gaz lacrymogènes et de la présence de divers groupes de casseurs, qu'entre 12h et 23h, des pavés ont été lancés, 5 baies vitrées du restaurant et 6 vitres de la terrasse ont été cassées, 30 plantes ont été arrachées, deux bacs en résine cassés et toutes les toiles de la contre terrasse ont été coupées et arrachées. Le rapport d'expertise du 10 octobre 2019 précise qu'au cours de cette manifestation non autorisée, des " gens malfaisants " ont provoqué de nombreuses dégradations notamment en jetant des pavés, et en cassant tout sur leur passage avec des barres de fer et des battes de baseball qu'ils avaient amenées. Ces " malfaiteurs vandales " ont couru vers les Champs-Elysées armés de battes de baseball et de barres de fer, se sont arrêtés au niveau du restaurant l'Alsace et ont arraché les pots de fleurs arborés de la terrasse du restaurant, les projetant sur les parties vitrées de cette terrasse. Les services de police ont riposté, en projetant des gaz lacrymogènes. Les casseurs, avec des feux de Bengale et autres, ont riposté également contre les forces de l'ordre et ont mis le feu à des poubelles " dont les escarbilles sont revenues sur la terrasse, la partie toile couvrante de la terrasse, la détériorant intégralement ". Ils ont ensuite cassé les vitrines pour pénétrer dans le restaurant. Les évènements se sont produits à plusieurs reprises dans la journée. Si la vidéo dont le lien est produit par les sociétés requérantes, montre également la présence de manifestants sur les Champs-Elysées durant cette journée du 24 novembre 2018, sans précision d'horaire, les descriptions contenues dans le dépôt de plainte et dans le rapport d'expertise sont de nature à établir que les dégradations commises sur le restaurant l'Alsace, l'ont été par des casseurs qui se sont organisés dans l'unique but de commettre ces délits. Compte tenu de ces éléments, les dégradations commises sur le restaurant l'Alsace doivent être regardés comme le fait d'un groupe d'individus organisé en vue de commettre, de manière préméditée, ces délits, et non comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 4. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à l'Etat la réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait des dommages occasionnés le 24 novembre 2018. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Axa France et de la société financière Frères Blanc est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société financière Frères Blanc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2016762_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel