TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2016799_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 octobre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception, émis à son encontre le 5 décembre 2019, par lequel le directeur régional des finances publiques de Moselle a mis à sa charge une somme de 892 euros au titre de la récupération d'une pension alimentaire non versée pour le mois de janvier 2017, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - le titre en litige est soumis à la prescription biennale et non à la prescription quinquennale, de sorte qu'à la date de son émission, le 5 décembre 2019, l'administration ne pouvait plus récupérer la somme de 892 euros correspondant à une pension alimentaire versée à sa place au mois de janvier 2017 ; - l'administration ne pouvait établir le titre de litige en considérant que la créance en cause correspondait au paiement de la dette d'autrui relevant des quasi-contrats alors qu'il s'agissait d'un élément de sa rémunération. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la créance contestée n'était pas prescrite à la date de l'émission du titre en litige ; - l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en réclamant au requérant la dette dont il était manifestement redevable. La requête a été transmise au directeur départemental des finances publiques de Moselle, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, lieutenant-colonel du corps des commissaires des armées, affecté à la direction centrale du service de santé des armées à Paris, demande l'annulation du titre de perception d'un montant de 892 euros, émis à son encontre le 5 décembre 2019 par le directeur régional des finances publiques de Moselle, en vue de la récupération d'une créance correspondant à une pension alimentaire acquittée à sa place par l'État au mois de janvier 2017. 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". 3. Il n'est pas contesté que la somme en litige a été versée par le ministère des armées en exécution d'une demande de paiement direct d'une pension alimentaire due par M. B, sans avoir fait l'objet d'un prélèvement sur le bulletin de paie de l'intéressé au titre du mois de janvier 2017. Ainsi, l'action en répétition de la somme de 892 euros ne peut être regardée comme ayant porté sur une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents, au sens de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Elle ne porte pas davantage sur un élément accessoire de la rémunération de M. B. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que s'applique la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 code civil pour exercer cette action en récupération. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'action en récupération de la somme de 892 euros était prescrite dès lors que le titre de perception du 5 décembre 2019 a été émis à son encontre plus de deux ans après la mise en paiement de cette somme par l'État. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Moselle. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2016799_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel