TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2016837_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2020 et le 19 avril 2021, la société l'Etienne Dolet demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et, à titre subsidiaire, de calculer la plus-value de cession uniquement à partir de la valeur des actifs et non du prix d'achat du fonds cédé ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement selon les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne lui a pas été communiqué ; -c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que ladite commission n'était pas compétente ; -elle devait bénéficier de l'exonération de taxation de la plus-value sur la vente de son fonds de commerce dès lors que le montant des actifs incorporels était de 500 000 euros ; -à titre subsidiaire, l'amortissement du matériel du fonds de commerce pendant les quinze mois d'exploitation par son locataire-gérant doit être déduit de la base de la plus-value. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Un mémoire en défense, présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, a été enregistré le 19 septembre 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société l'Etienne Dolet a cédé, le 31 août 2018, son fonds de commerce de bar et de restaurant qu'elle exploitait au 1, rue Etienne Dolet, Paris 20ème, à la société Le 49 de Ménil. A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice 2018, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 11 septembre 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. La société l'Etienne Dolet demande la décharge de ces impositions en droits et intérêts. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B et au I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. () ". En outre, aux termes de l'article R. 60-3 du même livre : " L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 5 décembre 2019, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a informé le service vérificateur qu'elle n'était pas compétente pour connaître du différend l'opposant à la société l'Etienne Dolet et que, par un courrier du 10 janvier 2020, le vérificateur a informé la société de cette incompétence. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ce n'est pas le service vérificateur lui-même qui a déclaré la commission incompétente. En outre, l'administration indique, sans être contredite, avoir joint le courrier de la commission du 5 décembre 2019 au courrier du 10 janvier 2020 adressé à la requérante. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente sur la question de savoir si un contribuable peut bénéficier d'un régime d'exonération ou si l'une des conditions pour en bénéficier est remplie dès lors qu'un tel différend pose une question de droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et de notification de son avis doit être écarté dans toutes ses branches. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; / 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €. / Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €. () ". L'article 719 du même code précise que le droit d'enregistrement auquel sont soumises " les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce " " est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise ". 5. Il résulte de l'instruction que la société l'Etienne Dolet a acquis le fonds de commerce, objet du litige, le 12 mars 2008 pour un montant de 350 000 euros et qu'elle l'a revendu pour un montant de 590 000 euros le 31 août 2018. Elle estime que la plus-value ainsi réalisée devait être exonérée à hauteur de 193 552 euros dès lors qu'elle a exploité le fonds pendant plus de dix ans, que son chiffre d'affaires n'excède pas 250 000 euros et qu'elle a vendu le fonds au locataire-gérant. Toutefois, d'une part, la société requérante se prévaut ainsi des conditions d'exonération prévues par les articles 151 septies et 151 septies A du code général des impôts qui ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles concernent les entrepreneurs et les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu, alors que la requérante était soumise à l'impôt sur les sociétés. D'autre part, il est constant que le prix de vente du fonds était de 590 000 euros et qu'il était donc supérieur à la limite de 500 000 euros fixée par l'article 238 quindecies dans sa version applicable. Ainsi, la société ne pouvait bénéficier de l'exonération de plus-value litigieuse. Par ailleurs, la société l'Etienne Dolet soutient que seuls les éléments incorporels du fonds de commerce, d'une valeur de 500 000 euros, devaient être pris en compte pour apprécier si elle pouvait bénéficier de l'exonération litigieuse. Toutefois, il ressort des dispositions du code général des impôts citées au point précédent que les éléments corporels, à savoir les objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds, entrent dans l'assiette du droit d'enregistrement au même titre que les éléments incorporels et qu'ils devaient être inclus dans le calcul de la valeur des éléments transmis. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que le montant à retenir pour apprécier si elle pouvait bénéficier de l'exonération était de 500 000 euros. 6. Enfin, la société l'Etienne Dolet soutient que, pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente de son fonds de commerce, il convenait de prendre en compte le montant de ses actifs nets au 31 décembre 2017, soit 416 016 euros. Toutefois, le calcul de la plus-value réalisée lors d'une cession d'un bien s'effectue en retranchant du prix de cession dudit bien son prix d'achat et non sa valeur au moment de sa vente. En outre, si la société l'Etienne Dolet demande à ce que soit déduit de l'assiette de la plus-value taxable le montant des amortissements correspondant à l'exploitation et à l'usure du matériel par le locataire-gérant pendant les quinze mois de location-gérance, ce montant aurait dû être pris en compte lors de la fixation du prix de cession et ne pouvait être imputé sur le montant de la plus-value réalisée lors de cette vente. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société l'Etienne Dolet n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Sur le sursis : 8. Le sursis de paiement des impositions en litige, dont la société l'Etienne Dolet bénéficie en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, suspend légalement l'exigibilité de la créance jusqu'à ce que le tribunal administratif se prononce sur la demande en décharge du contribuable. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis de paiement de l'imposition contestée se trouvent donc privées d'objet. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société l'Etienne Dolet au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de la société l'Etienne Dolet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société l'Etienne Dolet et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2016387/1-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2016837_20231018
CAA752 avril 2025
DCA_24PA00036_20250402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2016837_20231018
Données disponibles
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