TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2016879_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2016879, enregistrée le 15 octobre 2020, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 539 928 euros résultant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à leur encontre le 22 juillet 2020 par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, pour le recouvrement, en droit et pénalités, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011. Ils soutiennent que : - un avis de mise en recouvrement rectificatif concernant les impositions litigieuses devait être émis à la suite de l'annulation des mises en demeure du 6 avril 2018 afin d'être utilement informés de la mise en œuvre d'une nouvelle mise en demeure ; - l'action en recouvrement est prescrite dès lors que les mises en demeure du 3 août 2018 ne leur ont pas été régulièrement notifiées ; - la majoration de 25% appliquée dans le cadre de la détermination des contributions sociales méconnaît la décision du conseil constitutionnel n° 2016-610 du 10 février 2017 ; - la majoration de 40% appliquée est injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. II. Par une requête n° 2019916, enregistrée le 24 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 11 mai 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 494 251 euros résultant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur de valeurs mobilières émis à leur encontre le 31 juillet 2020 par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, pour le recouvrement, en droit et pénalités, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011. Ils soutiennent que : - une nouvelle mise en demeure ne leur a pas été notifiée à la suite de l'annulation des précédentes mises en demeure le 6 avril 2018 par le comptable public en charge du recouvrement ; - des avis de mise en recouvrement rectificatifs concernant les impositions litigieuses auraient dû être émis ; - les mises en demeure du 3 août 2018 ne leur ont pas été régulièrement notifiés et n'ont pu interrompre la prescription. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir dès lors que la saisie de valeurs mobilières signifiée à la BNP Paribas s'est révélée infructueuse ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 avril 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes n° 2016879 et 2019916, qu'il convient de joindre, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer les sommes de 539 928 euros et de 494 251 euros résultant respectivement des avis de saisie administrative à tiers détenteur du 22 juillet 2020 et d'un avis de saisie de valeurs mobilières du 31 juillet 2020 correspondants à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 2019916 concernant l'opposition à saisie de droits d'associés et valeurs mobilières : 2. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris fait valoir, sans être contredit, que la saisie administrative à tiers détenteur du 31 juillet 2020 adressée à la BNP Paribas est restée infructueuse. Ainsi, cet avis n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des sommes qui en constituent l'objet. Il s'ensuit, comme le fait valoir à bon droit l'administration, que M. et Mme A sont sans intérêt à agir et, par suite, irrecevables à saisir le tribunal de contestations de l'avis à tiers détenteur émis le 31 juillet 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur la requête n° 2016879 : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'article 1663 du code général des impôts : " Les impôts directs () sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. ". Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle. 4. D'autre part, lorsque l'administration prononce un dégrèvement partiel, l'imposition reste exigible sur la base du rôle initialement établi et de l'avis d'imposition déjà adressé au contribuable et ne cesse d'être exigible qu'à concurrence du dégrèvement prononcé. En outre, la décision de dégrèvement n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai dans lequel l'imposition restant due serait exigible. 5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que les impositions correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ont été mis en recouvrement le 30 octobre 2014. Il n'est ni établi ni allégué que l'administration aurait omis d'adresser un avis d'imposition aux requérants avant la date de mise en recouvrement. Il s'ensuit qu'à la date des avis de saisie administrative à tiers détenteur du 22 juillet 2020 en litige, et après dégrèvement en droits et pénalités pour un montant de 25 510 euros, la somme de 539 928 euros restait exigible. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un avis de mise en recouvrement rectificatif devait être émis doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". Le délai de prescription institué par ces dispositions est interrompu ou suspendu par les causes qui, selon les règles du droit commun, sont interruptives ou suspensives de la prescription. L'effet interruptif de prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par une décision devenue définitive. Il appartient au juge de l'impôt, compétent en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement. 7. M. et Mme A soutiennent que l'action en recouvrement était prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales faute pour les mises en demeure du 3 août 2018 de leur avoir été notifiées régulièrement. Il résulte, d'une part, de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement par rôle du 30 octobre 2014. M. et Mme A ont, par courrier du 17 novembre 2014, présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement. A la suite du rejet de leur réclamation, les requérants ont alors saisi le tribunal administratif de Melun. En application des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement des impositions a été suspendue à compter du 17 novembre 2014, jour du dépôt de la demande de sursis de paiement jusqu'au 9 novembre 2017, date à laquelle le tribunal administratif de Melun a par un jugement n° 1702378 rejeté la requête des requérants. Le délai de prescription a ainsi recommencé à courir à compter de cette date pour un délai restant jusqu'au 23 octobre 2021 prorogé jusqu'au 6 avril 2022 en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Les mises en recouvrement du 3 août 2018 ont été envoyées par pli recommandé avec avis de réception présenté à l'adresse du domicile des requérants le 9 août 2018 et retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Compte tenu des mentions précises, claires et concordantes, les mises en demeure de payer doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées et interrompu la prescription à la date du 9 août 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la prescription de l'action en recouvrement était acquise à la notification des avis à tiers détenteur du 22 juillet 2022 doit être écarté. 8. En dernier lieu, les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, les moyens tirés de ce que les majorations des contributions sociales de 1,25 et de 40% pour manquement délibéré seraient illégales ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2016879 et n° 2019916 de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2016879-2019916/2-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2016879_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel