TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2016880_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2020, le 19 mai 2022 et le 20 juin 2022, M. B C, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'article 3 de la décision du 10 juin 2020 par laquelle le département de Mayotte l'a affecté à la délégation de Mayotte à Paris pour y exercer les fonctions de chef de service formation, insertion et documentation et a fixé son régime indemnitaire individuel ; 2°) d'annuler la décision révélée par la fiche de paie du 30 juin 2020 par laquelle le département de Mayotte a décidé de ne pas lui appliquer la majoration indiciaire de traitement ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Mayotte de lui verser la majoration indiciaire à laquelle il a droit depuis son affectation à Paris ainsi que la prime de service et de rendement et l'indemnité spécifique de service avec les mêmes montants qu'avant son affectation à Paris, ou à défaut d'un montant individuel équivalent à ce qu'il percevait avant la décision du 10 juin 2020 ; 4°) en tout état de cause, de réexaminer sa situation quant à la fixation individuelle des éléments de son régime indemnitaire et au versement de la majoration indiciaire ; 5°) de mettre à la charge du conseil départemental de Mayotte une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté d'affectation du 10 juin 2020 : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article 1er de la délibération du 17 octobre 2018 relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; - méconnaît l'article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; - par voie d'exception, est illégal dès lors qu'il est fondé sur la délibération du 3 mars 2020 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel elle-même illégale ; - est illégal en raison de l'annulation par le tribunal administratif de Mayotte par un jugement du 1er juillet 2021 de la délibération n° 2018.00214 du 17 octobre 2018 du conseil départemental de Mayotte relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégal en ce qu'il révèle le traitement discriminatoire dont il a fait l'objet. La décision de ne pas lui accorder le bénéfice de la majoration indiciaire de traitement : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions des articles 2 et 5 de la délibération du 13 avril 2018 du conseil départemental de Mayotte, relative aux modalités d'attribution de la majoration de traitement, ainsi que le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le président du conseil départemental de Mayotte, représenté par Me de Brunhoff, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - la délibération n° 1376/2013/CG du 12 décembre 2013 relative à la création d'une majoration de traitement allouée au fonctionnaires territoriaux du conseil général de Mayotte ; - la délibération du 13 avril 2018 du conseil départemental de Mayotte, relative aux modalités d'attribution de la majoration de traitement, de l'indemnité de sujétion géographique, à la situation des agents affectés hors de Mayotte et à l'instauration des dispositions concernant les nouveaux arrivants à Mayotte ; - la délibération n° 2020.00043 du 3 mars 2020 du conseil départemental de Mayotte, relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Sautereau, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ingénieur territorial principal employé par le conseil départemental de Mayotte, a été mis à disposition de l'union régionale de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) de Mayotte du 1er juillet 2015 au 10 juin 2020, date à laquelle le président du conseil départemental de Mayotte a mis fin à cette mise à disposition et l'a affecté à la délégation de Mayotte à Paris pour y exercer les fonctions de chef de service formation, insertion-documentation. Par un recours gracieux en date du 23 juin 2020, M. C a sollicité la révision du régime indemnitaire associé à sa nouvelle affectation, notamment la suppression de la majoration du traitement indiciaire brut de 40 % dont il bénéficiait auparavant. L'absence de réponse à ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet le 23 août 2020. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 3 de la décision du 10 juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet du conseil départemental de Mayotte apposé le 4 août 2020 sur le recours gracieux formé le 23 juin 2020 par M. C, que ce dernier a formé ce recours gracieux dans un délai de deux mois suivant la notification de l'acte attaqué. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 4 octobre 2020. La présente requête, enregistrée le 14 octobre 2020, a été formée dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie. Sur la légalité externe de l'arrêté d'affectation du 10 juin 2020 : 4. En premier lieu, si le requérant soutient que Mme D n'était pas compétente, aux termes de l'arrêté de délégation de signature du 16 novembre 2018, pour signer les arrêtés et actes concernant le recrutement et la nomination des agents du conseil départemental, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que ce dernier procède simplement à l'affectation de l'intéressé à la délégation de Mayotte à Paris, et non à son recrutement ou à sa nomination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droit. " 6. Une décision fixant le montant de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise d'un agent n'entrant dans aucune des catégories des décisions devant être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté d'affectation du 10 juin 2020 : 7. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. " Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. " Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. " 8. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il résulte également de ces dispositions que pour chaque corps est délimité un nombre limité de fonctions. Si les groupes de fonctions sont déconnectés formellement des grades, les groupes de fonctions doivent être hiérarchisés au regard du niveau de responsabilité. Ensuite, la répartition des fonctions au sein de chacun de ces groupes doit s'effectuer en prenant en compte les trois critères professionnels mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 précité, tenant compte, pour chacun des groupes, du niveau de responsabilité (encadrement ou coordination d'une équipe notamment), de la technicité et de l'expertise ou de la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ainsi que des sujétions particulières liées au poste. 9. D'une part, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par un jugement n°1900223 du 1er juillet 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la délibération n° 2018.00214 du 17 octobre 2018 du conseil départemental de Mayotte relative au régime indemnitaire tendant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), délibération à laquelle renvoient les dispositions de l'article 4 de la délibération n° 2020.00043 du 3 mars 2020 du conseil départemental de Mayotte relative à la mise en place du RIFSEEP s'agissant de la détermination du montant de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise des agents affectés en Métropole. Il en résulte que ni la délibération du 17 octobre 2018, réputée n'avoir jamais été adoptée, ni celle du 3 mars 2020 ne pouvaient servir de fondement légal à la détermination, par la décision attaquée, du régime indemnitaire de M. C, qui est par suite fondé à en demander l'annulation en tant qu'elle détermine ce régime. 11. D'autre part, et en tout état de cause, l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. 12. M. C entend exciper de l'illégalité de la délibération n°2020.00043 du 3 mars 2020 du conseil départemental de Mayotte, relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, dont il soutient qu'elle sert de base légale à la décision attaquée. Il soutient que le conseil départemental de Mayotte aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne précisant pas, pour les différents groupes et sous-groupes de fonctions définis pour les besoins du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, les critères de répartition des agents entre ces différents groupes et sous-groupes. 13. En l'espèce, et à supposer, malgré ce qui a été dit au point 10, que la délibération n°2020.00043 du 3 mars 2020 puisse être regardée comme constituant la base légale de l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte a affecté M. C à la délégation mahoraise à Paris et lui a appliqué, pour la première fois, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, il résulte de l'instruction que la délibération n° 2018.00214 du 17 octobre 2018 mentionnée au point 10 instituant le RIFSEEP au profit des cadres d'emplois visés dans la délibération ne mentionnait pas le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. Par la délibération n°2020.00043 du 3 mars 2020, qui a vocation à compléter la délibération n° 2018.00214 du 17 octobre 2018 qu'elle vise et à laquelle elle fait expressément référence, le conseil départemental de Mayotte a, notamment, étendu le bénéfice du RIFSEEP aux cadres d'emplois énumérés à l'article 4 de la délibération. Parmi ces cadres d'emplois figurent les ingénieurs territoriaux, qui sont répartis en trois groupes de fonctions, chacun de ces groupes étant lui-même subdivisé en entre deux et quatre sous-groupes. En revanche, si la délibération n°2020.00043 du 3 mars 2020 a hiérarchisé les groupes fonctionnels ainsi constitués, elle ne fait pas mention des critères professionnels retenus pour répartir les fonctions au sein des groupes, qui doivent se référer aux trois critères définis par l'article 2 du décret du 20 mai 2014. Dans ces conditions, et comme le soutient le requérant, la délibération n°2020.00043 du 3 mars 2020 ne détermine avec une précision suffisante ni les modalités d'attribution du régime indemnitaire pour chaque groupe de fonctions bénéficiant du RIFSEEP, ni les modalités de répartition des agents entre les différents groupes et sous-groupes. En effet, si, aux termes de l'article 3 de la décision d'affectation du 10 juin 2020, M. C est classé dans le groupe de fonctions 3, sous-groupe A31 de la catégorie A du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, aucune disposition de la délibération n°2020.00043 du 3 mars 2020 ne permet de déterminer selon quelles modalités les agents relevant du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont répartis entre les différents groupes et sous-groupes, en dehors de la seule référence, contenue à l'article 2 de la délibération n° 2018.00214 du 17 octobre 2018, aux critères mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014. 14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 17 octobre 2018 par le jugement n°1900223 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Mayotte et, également, d'accueillir en tout état de cause le moyen tiré de l'exception d'illégalité et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 en tant qu'il a classé le poste de M. C dans le groupe de fonctions A31, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par M. C. Sur la décision révélée de ne pas accorder à M. C le bénéfice de la majoration du traitement indiciaire de base : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droit. " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. " 16. En l'espèce, si la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des motivations de droit et de fait en vue desquelles elle a été prise, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait demandé à l'administration les motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la délibération n° 1376/2013/CG du 12 décembre 2013 relative à la création d'une majoration de traitement allouée au fonctionnaires territoriaux du conseil général de Mayotte : " Le conseil général décide d'attribuer une majoration de traitement indiciaire aux fonctionnaires territoriaux du Conseil général de Mayotte, à compter du 1er janvier 2013. " Aux termes de l'article 2 de la délibération du 13 avril 2018 du conseil départemental de Mayotte : " () depuis le 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base est attribuée aux fonctionnaires. () Les statuts des agents bénéficiaires de ce dispositif : - les fonctionnaires en poste à Mayotte () Sont exclus de ce dispositif : () les agents en poste dans un autre territoire que Mayotte (). La liste initiale des bénéficiaires pourra être modifiée, dans le cas où de nouvelles embauches seraient nécessaires à l'extérieur du département pour assurer les missions indispensables du département. " Aux termes de l'article 5 de la délibération du 13 avril 2018 : " Le conseil général décide d'appliquer les dispositions suivantes concernant les agents affectés hors du territoire de Mayotte : () concernant les agents fonctionnaires en poste en métropole, ceux-ci bénéficient de la majoration de traitement en vigueur au conseil départemental de Mayotte, durant leur temps de congé bonifié passé sur le territoire de Mayotte. " 18. En l'espèce, pour contester l'absence d'application, à son bénéfice, de la majoration du traitement indiciaire de base, M. C soutient en premier lieu que la délibération du 12 décembre 2013 ne prévoit pas de distinction entre les agents du conseil départemental en fonction de leur lieu d'affectation. Cependant, la délibération du 13 avril 2018, qui complète celle du 12 décembre 2013, prévoit expressément, en son article 2 précité, que ne bénéficient du dispositif que les fonctionnaires en poste à Mayotte, les agents en poste dans un autre territoire que Mayotte étant exclus du dispositif dont il convient de rappeler qu'il a vocation à compenser la cherté du coût de la vie spécifique aux territoires ultra-marins. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la délibération du 13 avril 2018 porterait atteinte au principe d'égalité en traitant différemment les fonctionnaires mahorais selon leur lieu d'affectation, cette différence de traitement étant justifié par la situation différente des fonctionnaires selon leur lieu d'affectation. En tout état de cause, il est constant qu'il existe d'autres dispositifs indemnitaires prenant en compte le coût de la vie en métropole comme, par exemple, la prise en charge, organisée par la même délibération, de la moitié du montant du loyer dans la limite mensuelle de 1 100 euros. Par ailleurs, si M. C se prévaut des dispositions de l'article 2 selon lesquelles " la liste initiale des bénéficiaires pourra être modifiée, dans le cas où de nouvelles embauches seraient nécessaires à l'extérieur du département pour assurer les missions indispensables du département ", il n'établit pas que la liste initiale des bénéficiaires aurait été modifiée, et, en tout état de cause, cet alinéa ne concerne que les nouvelles embauches, catégorie dont il est constant que le requérant ne relève pas. Si l'article 5 de la délibération du 13 avril 2018 permet effectivement aux agents en poste en métropole de bénéficier de la majoration de traitement durant leur temps de congé bonifié passé sur le territoire de Mayotte, la décision attaquée n'emporte, par elle-même, aucun refus d'accorder le bénéfice de la majoration de traitement dans l'hypothèse où M. C bénéficierait de congés bonifiés. En tout état de cause, M. C n'établit pas avoir été privé de la majoration de traitement lorsqu'il a bénéficié de tels congés. Il résulte au contraire de l'instruction que, par un arrêté du 14 mars 2022, le conseil départemental de Mayotte lui a accordé le bénéfice de la majoration indiciaire de 40 % au titre des congés bonifiés dont il a bénéficié du 27 juillet au 28 août 2022. Enfin, si M. C fait état de sa décharge d'activité pour raison syndicale et du temps considérable qu'il passerait à Mayotte à ce titre, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence physique à Mayotte dans ce cadre, alors que les convocations aux réunions du comité technique, versées au dossier, font, pour la plupart, expressément mention de la possibilité de participer à ces réunions en visioconférence. M. C n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision, révélée par la réception de ses bulletins de paie à compter du mois de juin 2020, de ne pas lui accorder le bénéfice de la majoration du traitement indiciaire de base en dehors du temps de congé bonifié passé sur le territoire de Mayotte. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2020 qu'en tant que, par son article 3, cet arrêté a classé son poste dans le groupe de fonctions 3, sous-groupe A31, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 21. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation quant à la fixation individuelle des éléments de son régime indemnitaire depuis son entrée en fonctions à la délégation de Mayotte à Paris. Sur les frais liés au litige : 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le département de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 10 juin 2020 est annulé en tant qu'il procède au classement du poste occupé par M. C dans le groupe de fonctions 3, sous-groupe A31, et qu'il lui attribue l'indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d'expertise correspondante, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé par M. C en tant qu'elle a la même portée. Article 2 : Il est enjoint au département de Mayotte de réexaminer la situation de M. C quant à la fixation individuelle des éléments de son régime indemnitaire depuis son entrée en fonctions à la délégation de Mayotte à Paris. Article 3 : Le département de Mayotte versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le département de Mayotte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au conseil départemental de Mayotte. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, A. A Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des Outre-mer, chargé des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2016880_20221212