TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2016908_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2020, 1er avril 2022 et 18 mai 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Kemia9 doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à l'exécution de travaux tendant à la modification de la devanture de son restaurant, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- sa demande aurait dû être acceptée, au regard de l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et du 1° de l'article UG 11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut d'être assortie de moyens ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).
Par une ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- les observations de M. B, représentant la SASU Kemia 9, et de Mme C, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Kemia9 a déposé, le 12 décembre 2019, une déclaration préalable de travaux pour la modification de la devanture du restaurant qu'elle exploite 1 rue Bergère, dans le 9ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 23 juin 2020, la maire de Paris s'est opposée à l'exécution des travaux déclarés. La SASU Kemia9 demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle () d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable () ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " () Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un projet de construction ou de travaux concerne un immeuble situé dans le périmètre de protection d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le maire ne peut délivrer le permis de construire ou ne pas s'opposer aux travaux que si le projet a reçu un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, auquel il appartient d'apprécier si la construction projetée se situe dans le champ de visibilité du monument protégé. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que le seul avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France vaudrait permis de construire ou décision de non-opposition à déclaration préalable, ni que l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme aurait compétence liée avec cet avis.
4. En l'espèce, la seule circonstance que l'architecte des Bâtiments de France ait rendu, le 14 avril 2020, un avis favorable avec prescriptions sur le projet en litige n'est pas de nature à rendre illégale la décision du 23 juin 2020 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à l'exécution des travaux. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement [du plan local d'urbanisme] peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ". Aux termes des dispositions de l'article UG 11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains,
bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de
l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale
remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un
quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou
appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité ()1°- Bâtiment protégé : Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent () respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ".
6. Il est constant que le bâtiment du 1 rue Bergère est identifié comme " bâtiment protégé " dans l'annexe VI du tome II du règlement du PLU, en application des dispositions des articles L. 151-19 du code de l'urbanisme et de l'article UG 11.5.1 du PLU citées ci-dessus. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit de supprimer une baie et son soubassement afin de la transformer en porte d'entrée, ce qui crée une rupture de symétrie avec l'autre baie située au rez-de-chaussée du bâtiment, alors même qu'aucun élément ne permet d'établir que cette transformation restituerait l'aspect original de la construction. Ainsi, la Ville de Paris, en estimant que le projet de la SASU Kemia9 ne respectait pas les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les baies en façade, a fait une exacte application des dispositions du 1° de l'article UG 11.5.1 du règlement du PLU. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, que les conclusions présentées par la SASU Kemia 9 à fin d'annulation de l'arrêté de la Ville de Paris du 23 juin 2020 doit être rejetées. Il appartient à la Ville de Paris, si elle s'y croit fondée, de tirer les conséquences de l'exécution sans autorisation des travaux au regard des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Kemia 9 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Kemia 9 et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARD
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2016908/4-1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2016908_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel