TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2016991_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2020, 13 janvier 2022 et 10 juin 2022, M. R I et Mme G A, représentés par Me Mailliard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler les arrêtés des 16 mars 2020 et 2 mai 2022 par lesquels la maire de Paris a accordé à la société anonyme (SA) Immobilière 3F un permis de construire initial référencé PC 075 111 19 V0016 et un permis modificatif aux 1 et 1 bis passage Saint-Pierre Amelot, dans le 11ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, en l'absence de décision unique autorisant l'ensemble de l'opération immobilière ;
- le recours gracieux du 19 décembre 2019 de la pétitionnaire aurait dû être analysé comme une nouvelle demande de permis de construire ; en conséquence, l'arrêté du 16 mars 2020 est entaché de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, seules les pièces modifiées par rapport à la demande initiale ayant été jointes à la demande de réexamen de la pétitionnaire ; cette demande méconnaît les conditions de forme prévues aux articles R. 423-1, R. 423-2, 2, R. 423-3, R. 423-6 du code de l'urbanisme ainsi que les consultations préalables prévues à l'article R. 423-50 du même code ;
- l'arrêté du 16 mars 2020 méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, en l'absence de plan de façade annexé à la demande de permis de construire ; le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas non plus l'attestation de gestion des sites et sols pollués, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et L. 556-1 du code de l'environnement ; il ne comportait pas l'avis du service gestionnaire de la voirie, en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, ni l'avis du service gestionnaire du domaine, en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté du 16 mars 2020 est entaché de l'insuffisance des pièces annexées à la demande de permis de construire, s'agissant de la notice architecturale, de la notice relative aux établissements recevant du public (ERP) et du plan de masse ;
- les prescriptions du permis de construire sont insuffisamment motivées ;
- il méconnaît l'article UG 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris, la pétitionnaire ne justifiant pas des précautions prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions avoisinantes ;
- il méconnaît l'article UG 3.1 du règlement du PLU et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'accès des véhicules des sapeurs-pompiers et le positionnement des échelles de secours n'étant pas assurés ;
- il méconnaît l'article UG 4 du règlement du PLU, le raccordement du terrain au réseau d'eau potable n'étant pas établi ;
- il méconnaît l'article UG 6.1 du règlement du PLU ; la rétrocession d'une bande de 4 mètres à l'espace public est illégale ; celle-ci ne pouvait donc être prise en compte pour apprécier le respect de l'article UG 6.1 du règlement du PLU ; en tout état de cause, l'implantation du projet en retrait de la voie publique ne correspond à aucune des dérogations prévues par les dispositions de cet article ;
- il méconnaît l'article UG 7.1 du règlement du PLU ; il n'est pas établi que l'implantation du projet en limite séparative n'aura pas pour effet de porter gravement atteinte à l'éclairement des immeubles voisins ;
- il méconnaît les articles UG 10.1 et UG 10.2 du règlement du PLU ; le toit-terrasse dépasse la hauteur maximale autorisée et est en-dehors du gabarit-enveloppe autorisé ;
- il méconnaît l'article UG. 10.3.1 du règlement du PLU ; l'absence de plan de façade ne permet pas d'établir que le projet en respecte les prescriptions ;
- il méconnaît les articles UG 11.1 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet apparaît disproportionné par rapport aux dimensions et à l'étroitesse du passage Saint-Pierre-Amelot ;
- il méconnaît l'article UG 11.4 du règlement du PLU ; le permis de construire litigieux ne prévoit pas que la clôture sur rue sera pourvue d'un soubassement ;
- il méconnaît les articles UG 12.2 et UG 12.3 du règlement du PLU, le projet ne prévoyant aucune aire de livraison et aucun local vélo ;
- il méconnaît les articles UG 15.3.1 et UG 15.4 du règlement du PLU, aucun élément du dossier de demande du permis de construire ne traitant des caractéristiques thermiques et énergétiques et des performances acoustiques du projet ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation du projet au regard des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme, le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet n'étant pas assuré ; il en va de même de l'arrêté du 2 mai 2022 ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l'exigence d'impartialité dans la délivrance des permis de construire ; la convention de projet urbain partenarial (PUP) n'a pour objet que de permettre l'acquisition par la Ville de Paris d'une parcelle privée à des fins étrangères à l'intérêt général ;
- l'arrêté du 2 mai 2022 est assorti de prescriptions illégales ; ni la Société Immobilière 3F ni la Ville de Paris ne justifient du contenu des avis sollicités ;
- l'arrêté du 2 mai 2022 ne régularise pas les vices dont est entaché l'arrêté du 16 mars 2020.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, Mme B K, Mme E M, Mme N S O et Mme F J demandent qu'il soit donné acte de leur désistement d'instance pur et simple.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021, 20 mai 2022 et 5 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 19 novembre 2021, 25 novembre 2021, 7 janvier 2022, 13 janvier 2022, 27 janvier 2022, 4 février 2022, 2 mai 2022 et 1er juillet 2022, la SA Immobilière 3F, représentée par Me Durand, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'il soit donné acte du désistement pur et simple de Mmes K, M, S O et J ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. I et Mme A une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2020, 13 janvier 2022 et 10 juin 2022, M. R I et Mme G A, représentés par Me Mailliard, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les arrêtés des 22 mai 2020 et 2 mai 2022 par lesquels la maire de Paris a accordé à la société anonyme (SA) Immobilière 3F un permis de construire initial référencé PC 075 111 19 V0017 et un permis modificatif au 2 passage Saint-Pierre Amelot, dans le 11ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, en l'absence de décision unique autorisant l'ensemble de l'opération immobilière ;
- le recours gracieux du 18 décembre 2019 de la pétitionnaire aurait dû être analysé comme une nouvelle demande de permis de construire ; en conséquence, l'arrêté du 22 mai 2020 est entaché de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, seules les pièces modifiées par rapport à la demande initiale ayant été jointes à la demande de réexamen de la pétitionnaire ; cette demande méconnaît les conditions de forme prévues aux articles R. 423-1, R. 423-2, 2, R. 423-3, R. 423-6 du code de l'urbanisme ainsi que les consultations préalables prévues à l'article R. 423-50 du même code ;
- l'arrêté du 22 mai 2020 méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, en l'absence de plan de façade annexé à la demande de permis de construire ; le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas non plus l'attestation de gestion des sites et sols pollués, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et L. 556-1 du code de l'environnement ; il ne comportait pas l'avis du service gestionnaire de la voirie, en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, ni l'avis du service gestionnaire du domaine, en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté du 22 mai 2020 est entaché de l'insuffisance des pièces annexées à la demande de permis de construire, s'agissant de la notice architecturale, de la notice relative aux établissements recevant du public (ERP) et du plan de masse ;
- les prescriptions du permis de construire sont insuffisamment motivées ;
- il méconnaît l'article UG 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris, la pétitionnaire ne justifiant pas des précautions prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions avoisinantes ;
- il méconnaît l'article UG 3.1 du règlement du PLU et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'accès des véhicules des sapeurs-pompiers et le positionnement des échelles de secours n'étant pas assurés ;
- il méconnaît l'article UG 4 du règlement du PLU, le raccordement du terrain au réseau d'eau potable n'étant pas établi ;
- il méconnaît les articles R. 332-15 et L. 151-41 du code de l'urbanisme ; la rétrocession d'une bande de 4 mètres à l'espace public est illégale ;
- il méconnaît l'article UG 7.1 du règlement du PLU ; il n'est pas établi que l'implantation du projet en limite séparative n'aura pas pour effet de porter gravement atteinte à l'éclairement des immeubles voisins ;
- il méconnaît les articles UG 10.1 et UG 10.2 du règlement du PLU ; le toit-terrasse dépasse la hauteur maximale autorisée et est en-dehors du gabarit-enveloppe autorisé ;
- il méconnaît l'article UG. 10.3.1 du règlement du PLU ; l'absence de plan de façade ne permet pas d'établir que le projet en respecte les prescriptions ;
- il méconnaît les articles UG 11.1 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet apparaît disproportionné par rapport aux dimensions et à l'étroitesse du passage Saint-Pierre-Amelot ;
- il méconnaît l'article UG 11.4 du règlement du PLU ; le permis de construire litigieux ne prévoit pas que la clôture sur rue sera pourvue d'un soubassement ;
- il méconnaît les articles UG 12.2 et UG 12.3 du règlement du PLU, le projet ne prévoyant aucune aire de livraison et aucun local vélo ;
- il méconnaît les articles UG 15.3.1 et UG 15.4 du règlement du PLU, aucun élément du dossier de demande du permis de construire ne traitant des caractéristiques thermiques et énergétiques et des performances acoustiques du projet ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation du projet au regard des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme, le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet n'étant pas assuré ; il en va de même de l'arrêté du 2 mai 2022 ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l'exigence d'impartialité dans la délivrance des permis de construire ; la convention de PUP n'a pour objet que de permettre l'acquisition par la Ville de Paris d'une parcelle privée à des fins étrangères à l'intérêt général ;
- l'arrêté du 2 mai 2022 est assorti de prescriptions illégales ; ni la Société Immobilière 3F ni la Ville de Paris ne justifient du contenu des avis sollicités ;
- l'arrêté du 2 mai 2022 ne régularise pas les vices dont est entaché l'arrêté du 22 mai 2020.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, Mme B K, Mme E M, Mme N S O et Mme F J demandent qu'il soit donné acte de leur désistement d'instance pur et simple.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2021, 20 mai 2022 et 5 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt à agir des requérants ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 19 novembre 2021, 13 décembre 2021, 13 janvier 2022, 27 janvier 2022, 4 février 2022, 2 mai 2022 et 1er juillet 2022, la SA Immobilière 3f, représentée par Me Durand, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'il soit donné acte du désistement pur et simple de Mmes K, M, S O et J ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. I et Mme A une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 13 janvier 2022, M. et Mme L D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel la maire de Paris a accordé à la société anonyme (SA) Immobilière 3F un permis de construire initial référencé PC 075 111 19 V0016 aux 1 et 1 bis passage Saint-Pierre Amelot, dans le 11ème arrondissement de Paris.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incomplétude et de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire ; la demande de réexamen du 19 décembre 2019 était tardive ; le formulaire Cerfa comporte une erreur relative au nombre de logements à créer ; le dossier ne comporte pas de plans de façades ;
- il méconnaît l'article UG 6.1 du règlement du PLU ; la rétrocession d'une bande de 4 mètres à l'espace public est illégale ; celle-ci ne pouvait donc être prise en compte pour apprécier le respect de l'article UG 6.1 du règlement du PLU ; en tout état de cause, l'implantation du projet en retrait de la voie publique ne correspond à aucune des dérogations prévues par les dispositions de cet article ;
- il méconnaît l'article UG 7.1 du règlement du PLU ; la construction projetée va générer une perte d'ensoleillement de leur bien, affectant leur qualité de vie et causant un préjudice matériel et de jouissance ;
- il méconnaît l'article UG. 10.3 du règlement du PLU ; l'absence de plan de façade ne permet pas d'établir que le projet en respecte les prescriptions ; ni la hauteur maximale ni le gabarit-enveloppe ne sont respectés ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, eu égard aux difficultés qu'il occasionnera dans la collecte des déchets et la circulation sur le trottoir ;
- il méconnaît l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme, le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet n'étant pas assuré ;
- il sera la cause d'une perte d'intimité et emporte des risques de nuisances sonores résultant de l'accès à la toiture par les résidents et le public ainsi que du chantier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021 et 20 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 25 novembre 2021, 7 janvier 2022, 13 janvier 2022, 27 janvier 2022, 4 février 2022 et 2 mai 2022, la SA Immobilière 3F, représentée par Me Durand, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt à agir des requérants ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrot,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maillard, représentant M. I et Mme A, de Me Durand, représentant la société Immobilière 3F et de Mme P, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Immobilière 3F a déposé, le 4 mars 2019, une demande de permis de construire référencée PC 075 111 19 V0016 portant sur le changement de destination d'un garage artisanal, dit " garage Renault ", R+3 sur deux niveaux de sous-sol en habitation comprenant 69 logements, avec création de locaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et commerce à rez-de-chaussée et sous-sol, surélévation de deux étages après démolition partielle pour créer des cours végétalisées et création d'une passerelle de liaison entre les bâtiments du 1 au 2 passage Saint-Pierre Amelot, dans le 11ème arrondissement de Paris. Le même jour, la SA Immobilière 3F a déposé une demande référencée PC 075 111 19 V0017 portant sur la réhabilitation d'une halle industrielle avec démolition et reconstruction des planchers à destination d'habitation comprenant 46 logements, et la construction de locaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, d'un commerce et d'un bâtiment de 19 logements au 2 passage Saint-Pierre Amelot. Ces demandes ont fait l'objet d'un refus de la Ville de Paris par arrêtés du 25 octobre 2019. Par des courriers datés respectivement des 19 et 18 décembre 2019, notifiés le 20 décembre suivant, la pétitionnaire a sollicité le réexamen de ses demandes. Par un arrêté du 16 mars 2020, la Ville de Paris a délivré à la SA Immobilière 3F le permis sollicité aux 1 et 1 bis passage Saint-Pierre Amelot et par un arrêté du 22 mai 2020, elle lui a délivré le permis sollicité au 2 passage Saint-Pierre Amelot. Par des courriers du 2 juillet 2020, reçu le 9 juillet suivant, et du 13 juillet 2020, reçu le 15 juillet suivant, M. R I, Mme G A, Mme B K, Mme E M, Mme N S O et Mme F J ont formé un recours gracieux contre l'arrêté du 16 mars 2020, d'une part, et l'arrêté du 22 mai 2020, d'autre part, dont il est né deux décisions implicites de refus. Par un courrier du 20 juillet 2020, reçu le 23 juillet suivant, M. et Mme L D ont déposé un recours gracieux contre l'arrêté du 16 mars 2020, dont il est également né une décision implicite de refus. Par des arrêtés du 2 mai 2022, la Ville de Paris a accordé à la SA Immobilière 3F un permis de construire modificatif pour chacun des projets. Par trois requêtes, introduites les 15 octobre et 16 novembre 2020, M. I, Mme A, Mme K, Mme M, Mme S O, Mme J, M. et Mme D demandent l'annulation de l'ensemble de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement de Mme K, Mme M, Mme S O et Mme J :
3. Par deux mémoires, enregistrés le 10 juin 2022, Mmes K, M, S O et J ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 16 mars et 22 mai 2020. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris et la SA Immobilière 3F :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. I, Mme A, M. et Mme D résident au 10 rue Oberkampf, dans le 11ème arrondissement de Paris, sur la parcelle cadastrée AP n°14, ce qui fait d'eux des voisins immédiats du projet autorisé par l'arrêté du 16 mars 2020 portant permis de construire n° PC 075 111 19 V0016, situé sur la parcelle qui lui est contiguë, AP n°100. Ainsi, au regard de l'ampleur du projet, et contrairement à ce que fait valoir la SA Immobilière 3F, ils ont bien intérêt à agir contre les arrêtés du 16 mars 2020 et du 2 mai 2022 modifiant celui-ci. En revanche, s'agissant du projet autorisé par le permis de construire n° PC 075 111 19 V0017, il ressort des pièces du dossier qu'il est situé sur la parcelle cadastrée AP n°41, qui n'est pas contiguë à la parcelle AP n°14, que la construction de l'immeuble d'habitation projeté ne pourra réduire l'ensoleillement de l'immeuble des requérants, dès lors que la construction autorisée par les permis PC 075 111 19 V0016 et PC 075 111 19 V0016 M01 fera écran entre ces deux bâtiments et que la passerelle reliant les deux projets sera en grande partie dissimulée du domicile des requérants par le toit de l'ancien garage Renault réhabilité. En outre, en se bornant à soutenir que le second permis de construire est indissociable du premier, dès lors que les deux projets ont des liens physiques et fonctionnels, M. I et Mme A n'apportent aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir que ce projet en particulier serait susceptible de porter atteinte aux conditions de jouissance et d'occupation de leur bien, d'autant plus que l'aire de retournement prévue par ce second permis aura pour effet direct d'améliorer les conditions de sécurité du quartier, notamment celles du bâtiment projeté par le premier permis et contigu à l'immeuble des requérants. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris doit être accueillie et les conclusions de M. I et Mme A à fin d'annulation des arrêtés des 22 mai 2020 et 2 mai 2022 modifiant celui-ci doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des arrêtés :
S'agissant du moyen tiré de l'absence de permis de construire unique :
5. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des permis attaqués : " Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Il s'ensuit, d'une part, que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. Il s'ensuit, d'autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
7. Les requérants soutiennent que les permis de construire attaqués auraient dû faire l'objet d'une instruction commune et être délivrés sous la forme d'un permis de construire unique, dès lors que les deux projets ont des liens à la fois physique, avec la création d'une passerelle qui les relie, et fonctionnel, le respect de la réglementation sécurité-incendie par le projet autorisé par les arrêtés des 16 mars 2020 et 2 mai 2022 dépendant de la réalisation d'une aire de retournement prévue par les arrêtés des 22 mai 2020 et 2 mai 2022 portant sur la réhabilitation de la halle. Toutefois, s'il est constant qu'une passerelle piétonne reliera les toitures de l'ancien garage réhabilité par le projet référencé PC 075 111 19 V0016 et de l'ancienne halle réhabilitée par le projet PC 075 111 19 V0017, il ressort des pièces du dossier que les deux constructions se situent sur deux parcelles distinctes et sont séparées par une voie publique, le passage Saint-Pierre Amelot. De plus, si l'aire de retournement nécessaire aux manœuvres des véhicules des sapeurs-pompiers et par conséquent au respect de la réglementation sécurité-incendie est prévue sur l'emprise du projet autorisé par le permis PC 075 111 19 V0017 alors même qu'elle sera commune à ce projet et à celui autorisé par le permis PC 075 111 19 V0016, ni cet élément technique ni l'existence de la passerelle piétonne, lesquels sont clairement indiqués sur les plans transmis par la pétitionnaire à l'autorité administrative, ne suffisent à déduire que les deux constructions constituent un ensemble immobilier unique et indivisible, d'autant plus que la soumission de deux permis distincts n'a pas privé les services instructeurs de la Ville de Paris d'apprécier le respect des règles d'urbanisme et des intérêts généraux dont elle a la charge. Ainsi, le moyen tiré du défaut de permis de construire unique doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la pétitionnaire :
8. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
9. En l'espèce, les demandes de permis de construire ont été déposées par la SA Immobilière 3F et son représentant, M. C, qui a attesté dans chacun des cas avoir " qualité pour demander la présente autorisation ". En outre, le cabinet Gaëtan Le Penhuel et associés a signé les documents Cerfa de demande de permis de construire en qualité d'architecte des projets et a agi pour le compte du maître d'ouvrage en déposant les pièces complémentaires transmises à l'appui de la demande de réexamen du 19 décembre 2019. Ainsi, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la pétitionnaire doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut d'impartialité dans l'examen de la demande de permis de construire :
10. Les requérants soutiennent que la convention de projet urbain partenarial conclue le 29 novembre 2021 est illégale en ce qu'elle n'aurait pour objet que de permettre à la SA Immobilière 3F de réaliser ses projets de construction. Toutefois, les permis de construire attaqués n'ayant pas été pris en application de cet acte, qui n'en constitue pas davantage la base légale et est en outre devenu définitif, les requérants ne peuvent utilement exciper de son illégalité. En tout état de cause, si M. I et Mme A soutiennent que les actes attaqués sont entachés d'un détournement de procédure, ils ne produisent aucune pièce permettant de l'établir.
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 16 mars 2020 non modifiées par l'arrêté postérieur :
S'agissant des moyens tirés de ce que la demande de réexamen du 19 décembre 2019 était tardive et aurait dû être instruite comme une nouvelle demande de permis de construire :
11. Les requérants soutiennent que la lettre du 19 décembre 2019, intitulée " demande de réexamen ", adressée par le cabinet d'architectes Gaëtan Le Penhuel et associés à la Ville de Paris aurait dû être analysée comme une nouvelle demande de permis de construire. Or, il ressort des pièces du dossier que cette demande, introduite par le cabinet mandaté par la pétitionnaire du dossier référencé PC 075 111 19 V0016 dans le délai imparti, soit deux mois à compter de la décision de refus de la Ville de Paris du 25 octobre 2019, pouvait, dès lors qu'elle se borne à formuler des observations sur les motifs de ce refus en les étayant de pièces complémentaires, avait le caractère de recours gracieux. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la Ville de Paris a examiné cette demande comme un recours gracieux et non comme une nouvelle demande de permis de construire. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que ce recours gracieux serait entaché de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, seules les pièces modifiées par rapport à la demande initiale ayant été jointes à la demande de réexamen de la pétitionnaire, méconnaitrait les conditions de forme prévues aux articles R. 423-1, R. 423-2, 2, R. 423-3, R. 423-6 du code de l'urbanisme ainsi que les consultations préalables prévues à l'article R. 423-50 du même code s'agissant du dépôt initial d'une demande de permis de construire, doivent être écartés comme inopérants.
S'agissant du moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; ".
14. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le dossier initial de demande de permis de construire comprenait plusieurs plans des façades projetées, dont les façades pignons, les façades sur cour et les façades donnant sur le passage Saint-Pierre Amelot. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
15. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".
16. D'une part, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, le projet de construction ne porte pas sur une dépendance du domaine public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris a été consultée et a rendu deux avis favorables assortis de réserves, les 2 août 2019 et 18 février 2020, en ce qui concerne la modification du sens de la circulation induite par la réalisation du projet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-13 et R. 423-53 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
17. Si M. et Mme D font valoir que le dossier de demande de permis de construire mentionne alternativement la création de 68 et 69 logements, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle erreur de plume ait pu fausser l'appréciation des services instructeurs de la Ville de Paris. Le moyen ainsi invoqué doit donc, en tout état de cause, être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance des pièces annexées au dossier :
18. Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ".
19. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que " l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci (commerce et crèche) n'étant pas connu, une autorisation complémentaire () devra être demandée auprès des services de la préfecture de police et obtenue avant son ouverture au public ". Si les requérants soutiennent que la pétitionnaire ne pouvait se prévaloir des dispositions dérogatoires prévues aux articles L. 425-3 et R. 425-15 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle avait connaissance de la destination des établissements recevant du public (ERP) projetés, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir que la SA Immobilière 3F était en mesure de présenter les modalités d'aménagement intérieur de ceux-ci. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice relative aux ERP doit être écarté.
20. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ".
21. Les requérants allèguent que les modalités de raccordement aux réseaux ne figurent pas sur le plan de masse produit par la pétitionnaire. Toutefois, le plan de principe des branchements concessionnaires joint à l'appui de la demande de permis de construire fait apparaître distinctement ces raccordements, en distinguant le gaz, le courant fort, le courant faible, l'eau froide et les eaux usées et eaux vannes. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation des prescriptions :
22. Si les requérants soutiennent que les prescriptions émises par la Ville de Paris à l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 2020 sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier qu'elles se bornent à souligner à la pétitionnaire qu'elle devra se conformer aux avis précis et circonstanciés de la commission de sécurité de la préfecture de police du 23 septembre 2019, de l'agence régionale de santé du 5 juillet 2019, de la direction de la voirie et des déplacements du 2 août 2019 et d'Enedis du 2 octobre 2019, tous visés par l'arrêté en litige et annexés à celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces prescriptions seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 2.1 du règlement du PLU :
23. Aux termes du c) de de l'article UG 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Lorsque des travaux nécessitent des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, le pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en œuvre, de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus. ".
24. Si les dispositions du c) de l'article UG 2.1 exigent que le pétitionnaire mette en œuvre, au moment de l'exécution des travaux, des précautions préalables en vue d'éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, elles ne conditionnent pas en revanche la légalité du permis de construire. Par suite, la société pétitionnaire n'avait pas à justifier des précautions prises pour la réalisation des travaux de construction du sous-sol et de la cave dans le dossier de demande de permis de construire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l'article UG 2.1 doit être écarté comme inopérant.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 4 du règlement du PLU :
25. Aux termes de l'article UG 4 du règlement du PLU : " UG.4.1 - Eau potable : Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d'eau potable. UG.4.2 - Energie : Lorsqu'il existe des périmètres prioritaires de raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire situé à l'intérieur de ces périmètres. Le recours à la géothermie est autorisé. UG.4.3 - Assainissement : 1° Eaux usées : Toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d'assainissement de la Ville de Paris par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement d'assainissement de Paris. Toutefois, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif mentionnées à l'article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles existent, la réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome peut être autorisée conformément aux règlements et normes techniques en vigueur. 2 Eaux d'exhaure* : Conformément à l'article R.1331-2 du Code de la santé publique, le rejet de ces eaux au réseau d'assainissement est interdit, sauf exception ou dérogation définie par le règlement d'assainissement de Paris. ".
26. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la pétitionnaire a bien fourni un plan de masse faisant apparaître les raccordements aux différents réseaux. En se bornant à soutenir que le respect des dispositions de l'article UG 4 du règlement du PLU n'est pas établi, ils n'apportent pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article UG 6.1 du règlement du PLU :
27. Aux termes de l'article UG 6.1 du règlement du PLU : " Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite de fait de la voie* (). / Toutefois : / Lorsque l'environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis ".
28. En premier lieu, les requérants font valoir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 6.1 du règlement du PLU en ce que l'implantation de la construction à l'alignement de la voie dépend de la prise en compte de la rétrocession d'une bande de 4 mètres de large à la Ville de Paris, laquelle serait illégale. Les requérants soutiennent à cet égard que la " pétitionnaire devant exécuter des travaux (démolition d'une partie de la façade, comblement des sous-sols et réalisation d'un trottoir) avant de procéder à la rétrocession, il s'agit, en réalité, d'un marché de travaux " déguisé ", qui aurait dû faire l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables ". Toutefois, dès lors que la législation liée aux autorisations d'urbanisme est circonscrite à l'utilisation des sols, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement des constructions, les requérants ne peuvent utilement se fonder sur les règles de la commande publique pour contester l'arrêté attaqué.
29. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la contruction projetée sera bien implantée à l'alignement de la voie, conformément aux dispositions de l'article UG 6.1 du règlement du PLU, à l'exception du bâtiment qui accueillera la crèche, qui se situera en retrait de la façade sur rue. Dès lors que ce retrait est justifié, contrairement à ce que font valoir les requérants, par des motifs architecturaux, afin " de rompre la longueur du bâti et de dégager une cour arrière ", le moyen tiré de la violation de l'article UG 6.1 du règlement du PLU doit être écarté.
30. Aux termes de l'article UG 7.1 du règlement du PLU : " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. / () ". Au sens de ces dispositions, l'atteinte grave aux conditions d'éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d'ensoleillement. Aux termes de l'article UG 7.1.1 du même règlement : " Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comporte une ou des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres, sauf s'il est fait application des dispositions définies à l'article UGSU.7.2 ". Aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ".
31. Pour établir que le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article UG 7.1 du règlement du PLU, les requérants se bornent à soutenir que " le futur immeuble viendra s'implanter en limite séparative à plusieurs endroits, ce qui est de nature à porter atteinte aux conditions d'éclairement des immeubles avoisinants ", sans apporter de calculs ou autres éléments à l'appui de leur raisonnement. Or, il ressort des plans de façades et de niveaux que la construction projetée, en limite séparative, s'implante soit à l'alignement soit en retrait de 6 mètres au droit des cours mitoyennes et que, au droit de la cour commune avec la copropriété du 100 rue Amelot, la façade est placée en retrait à partir du 1er étage afin de respecter les règles de prospect. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article UG 7.1 du règlement du PLU doit être écarté. Il appartiendra aux requérants, s'ils s'estiment lésés par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé, de faire valoir leurs droits en saisissant les tribunaux civils.
32. Pour les mêmes raisons, conformément aux dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le projet sera la cause d'une perte d'intimité et emporte des risques de nuisances sonores résultant de l'accès à la toiture par les résidents et le public ainsi que du chantier.
33. Aux termes de l'article UG 10.2.1 du règlement du PLU : " Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / () / 2°- Voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres : / a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b - d'une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale. () ". En vertu de l'article UG 11.2.1 du même règlement : " ()/ 3°- Partie supérieure du gabarit-enveloppe : / Au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe défini à l'article UG.10.2 sont autorisés : / () / c- des édicules d'accès à des toitures-terrasses plantées afin de permettre leur végétalisation ;; () ".
34. Il ressort des pièces du dossier que la largeur du passage Saint-Pierre Amelot au niveau de la construction projetée atteint 8 mètres, en prenant en compte la bande de 4 mètres affectée au domaine public viaire en application de la convention de projet urbain partenarial conclu entre la Ville de Paris et la SA Immobilière 3F. De plus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris sur la surface de nivellement de l'îlot et non par rapport au plancher du rez-de-chaussée. Il en résulte que le gabarit-enveloppe applicable au terrain en cause se compose d'une verticale de hauteur de 12 mètres et d'un couronnement de 4,5 mètres, à partir du plateau de nivellement de l'îlot de +35 mètres NVP, soit au total 51,5 NVP. Or, l'acrotère de l'étage R+6 atteint 51,44 NVP, soit une hauteur de 16,44 mètres, et le toit-terrasse 51,46 NVP, en-deçà du maximum autorisé. S'il est constant que les édicules d'accès à la toiture se situent au-delà de la verticale du gabarit-enveloppe, il résulte des dispositions du c) de l'article UG 11.2.1 du règlement du PLU ci-dessus qu'un tel dépassement est autorisé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 10.2.1 du règlement du PLU doit être écarté.
35. Aux termes de l'article UG 10.3.1 du règlement du PLU : " 1°- Gabarit-enveloppe à l'intérieur de la bande E* : Les façades ou parties de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d'une limite séparative située ou non dans la bande E sont assujetties à un gabarit-enveloppe constitué d'une verticale limitée par l'horizontale du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie, élevé à 6 mètres de cette limite. Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris à 6 mètres de la limite séparative, au même niveau que celui du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie. ".
36. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, des plans de façades sont joints au dossier de demande de permis de construire et permettent de s'assurer du respect des dispositions de l'article UG 10.3.1 du règlement du PLU. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
37. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage : " UG.11.1. Dispositions générales : () L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () UG.11.1.3 -Constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. () ".
38. Les requérants font valoir notamment que le projet contesté est disproportionné et risque de générer une surpopulation du quartier ainsi qu'une augmentation difficilement soutenable du trafic automobile. Toutefois, en premier lieu, le projet respecte, ainsi qu'il a été dit aux points 33 et 34, le gabarit-enveloppe autorisé sur cette parcelle et n'est donc pas physiquement disproportionné par rapport au quartier. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le passage Saint-Pierre Amelot est constitué de bâtiments hétérogènes, certains d'aspect résidentiel, d'autres d'aspect industriel, que les constructions projetées ont vocation à se substituer à un ancien garage comprenant des parcs de stationnement et que leurs façades seront traitées de façon à s'intégrer au style faubourien du quartier tout en conservant certaines caractéristiques de son histoire industrielle. En dernier lieu, le projet en litige ne se situe en covisibilité avec aucun immeuble classé, ni le Cirque d'hiver ni le Bataclan situés à proximité, et l'architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable sans prescription le 2 juillet 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UG 11 du règlement du PLU doit être écarté.
39. Aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ". Aux termes de l'article UG 12.1 du règlement du PLU : " - Stationnement des véhicules à moteur : () 2°-Normes de stationnement : a -Bureaux :La capacité d'un parc de stationnement réalisé dans une construction destinée aux bureaux, places pour deux-roues motorisés comprises, ne doit pas dépasser: sur le territoire des 1er au 11earrondissements, un nombre de places égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux bureaux par la surface de 500 m² ; sur le territoire des 12e au 20e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux bureaux par la surface de 250 m². Les normes maximales susmentionnées ne s'appliquent pas aux projets conservant les planchers existants. Les places de stationnement affectées à l'habitation ne peuvent être réaffectées aux bureaux que dans le respect de ces normes. b -Autres destinations : Il n'est pas imposé de normes. ".
40. D'une part, s'agissant du stationnement des véhicules à moteur, ni l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme ni l'article UG 12.1 du règlement du PLU n'exigent la réalisation d'un nombre minimal de places de stationnement pour les constructions à destination d'habitation, les commerces et les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. D'autre part, au regard de l'étroitesse du lieu, qui rend la création d'une aire de stationnement des véhicules à moteur difficilement envisageable et compte tenu de la bonne desserte du passage Saint-Pierre Amelot par les transports en commun, avec notamment la présence de 3 lignes de métro et de 4 stations Vélib' à proximité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la Ville de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ces dispositions. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 2 mai 2022 modifiant l'arrêté du 16 mars 2020 :
S'agissant du moyen tiré de l'illégalité des prescriptions du permis de construire modificatif :
41. Si les requérants font valoir que ni la SA Immobilière 3F ni la Ville de Paris ne justifient du contenu des avis de la commission de sécurité de la préfecture de police du 7 février 2022, de la direction de la voirie et des déplacements du 22 avril 2022 et de la mairie du 11ème arrondissement du 5 janvier 2022, la pétitionnaire produit en cours d'instance ces trois documents, qui étaient annexés à l'arrêté du 2 mai 2022 et rendent tous un avis favorable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité des prescriptions formulées dans ces avis et auxquelles se réfère l'article 2 de l'arrêté contesté doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article UG 3.1 du règlement du PLU :
42. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UG 3.1 du règlement du PLU : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou l'enlèvement des ordures ménagères () Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ; - la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ; - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ; - les conditions d'entrée et de sortie des véhicules sur le terrain ".
43. Les requérants font valoir, en se fondant sur les deux premiers avis défavorables de la commission de sécurité de la préfecture de police de Paris, que l'accès des véhicules de secours n'est pas assuré, que rien n'établit que ces véhicules ne seront pas obligés, le cas échéant, d'emprunter le passage à contre-sens et que, compte tenu de l'étroitesse du passage, les manœuvres seront rendues difficiles voire impossibles. Or, d'une part, la convention de projet urbain partenarial conclue entre la Ville de Paris et la SA Immobilière 3F le 29 novembre 2021, autorisée par une délibération n°2021 DU 83 du Conseil de Paris en date des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021 et annexée au dossier de demande de permis de construire modificatif, prévoit l'acquisition par la Ville d'une bande de terrain d'une superficie de 328 m2 au droit du 100 rue Amelot / 1 à 5 passage Saint-Pierre Amelot, laquelle a vocation à intégrer le domaine public viaire et permettra donc l'élargissement de la voie publique. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les manœuvres des véhicules de secours seront facilitées par l'inversion du sens de circulation dans le passage, laquelle est mentionnée dans l'avis favorable de la direction de la voirie et des déplacements du 22 avril 2022, ce qui évitera à ces engins d'emprunter la voie à contre-sens. Par ailleurs, les obstacles éventuels à leurs manœuvres, tels que les terrasses et plantations initialement envisagées sur le trottoir, étant supprimées par l'arrêté du 2 mai 2022, et une aire de retournement des engins des pompiers étant créée sur une partie de l'emprise rétrocédée à la Ville de Paris, il ressort des pièces du dossier que le projet respecte les dispositions de l'article UG 3.1 du règlement du PLU. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 12.2 du règlement du PLU :
44. Aux termes de l'article UG 12.2 du règlement du PLU : " Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après / () / 5°- CINASPIC* : Des emplacements adaptés aux besoins spécifiques des établissements doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention. "
45. Si les requérants font valoir que la construction autorisée ne comporte aucune aire de livraison, il n'est pas établi que les besoins des établissements recevant du public, projetés, nécessitent la création d'une aire de livraison ni que les flux de livraison qui en résulteront ne pourront être supportés par les aires situées à proximité. Au demeurant, à l'appui de sa demande de permis de construire modificatif, la pétitionnaire a sollicité auprès des services de la Ville de Paris une dérogation pour réaliser une aire de livraison sur le domaine public, sur l'emprise de la voie rétrocédée. Par suite, compte tenu des caractéristiques du passage Saint-Pierre Amelot, la maire de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet pouvait ne pas comprendre d'aires de livraison. Ce moyen doit ainsi être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 12.3 du règlement du PLU :
46. Aux termes de l'article UG 12.3 du règlement du PLU : " Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* : La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l'établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique ". Ces dispositions n'imposent, s'agissant des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, aucune surface minimale en matière d'aires de stationnement des vélos et des poussettes.
47. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments à destination de logement comprendront des locaux vélos, d'une superficie respective de 99 m2 pour les cages 1 et 2 et de 42 m2 pour la cage 3. S'agissant de la salle de sport, un local vélo de 19 m2 sera installé au rez-de-chaussée de l'établissement. Seuls la crèche, au regard de la nature de ses utilisateurs et du caractère restreint de son personnel, et le commerce, au regard de sa faible superficie, ne seront pas dotés de local vélo. Au regard de la desserte du projet par les transports en commun, de l'offre en mobilités douces et de la proximité de 4 stations de Vélib', il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la Ville de Paris, en délivrant l'autorisation contestée, aurait méconnu l'article UG 12.3 du règlement du PLU. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
S'agissant du moyen tiré des lacunes du projet dans la collecte des déchets :
48. Si les requérants font valoir que le projet est entaché de lacunes dans la gestion de la collecte des déchets, il ressort des pièces du dossier que la direction de la propreté de la Ville de Paris a rendu un avis favorable, que les bacs de tris des immeubles ne seront installés sur le trottoir que de manière ponctuelle, aux horaires de collecte, et sous la surveillance d'un concierge, n'occasionnant pas de gêne particulière pour la circulation des piétons. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 16 mars 2020 modifiées par l'arrêté postérieur :
49. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
50. Par suite, les moyens soulevés par les requérants contre l'arrêté du 16 mars 2020 qui se rapportent aux dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par l'arrêté du 2 mai 2022 sont inopérants. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et L. 556-1 du code de l'environnement concernant l'obligation de joindre une attestation de gestion des sites et sols pollués, de l'insuffisance de la notice architecturale en ce qui concerne la proximité de monuments historiques et le traitement des façades permettant l'intégration du bâtiment projeté dans son environnement, de l'article UG. 11.4 s'agissant de l'absence de soubassement à la clôture sur rue et des articles UG 15.3.1 et UG.15.4 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les caractéristiques thermiques, énergétiques et acoustiques du projet doivent être écartés.
51. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des fins de non-recevoir opposées par la pétitionnaire, que M. I, Mme A, M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des permis de construire initial et modificatif délivrés à la SA Immobilière 3F par les arrêtés du 16 mars 2020 et 2 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
52. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris, ni de la société Immobilière 3F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge conjointe de M. R I et Mme G A une somme de 1 500 euros à verser à la SA Immobilière 3 F, d'autre part, de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 500 euros à verser à cette même société au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de Mme B K, Mme E M, Mme N S O, Mme F J.
Article 2 : Les requêtes n°2016991, n°2016993 et n°2019217 sont rejetées.
Article 3 : M. I et Mme A verseront à la SA Immobilière 3F une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et Mme D verseront à la SA Immobilière 3F une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. R I, Mme G A, M. et Mme L D, Q B K, Q E M, Q N S O, Q F J, à la Ville de Paris et à la SA Immobilière 3F.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
V. Perrot
La présidente,
M-P. VIARD La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2016991 ; 2016993 ; 2019217Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2016991_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel