TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2017002_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2020, 3 juin 2021, 30 juillet 2021, 15 octobre 2021 et 29 juin 2022, l'établissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, représenté par Me Goutal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte de son désistement pur et simple des demandes précédemment formulées tendant à ce que la société Faceo FM soit condamnée à lui verser les sommes de 401 285 euros toutes taxes comprises (TTC) d'une part, et de 8 946 euros TTC d'autre part, augmentées des intérêts de droit capitalisés jusqu'au parfait règlement, respectivement au titre des travaux entrepris sous sa responsabilité en 2011 et au titre des frais d'assistance facturés par le bureau Veritas ;
2°) de donner acte de son désistement pur et simple des demandes précédemment formulées tendant à ce que la société Cofely soit condamnée à lui verser la somme de 17 776 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du remboursement des frais de conseil facturés par la société Diluvial, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, la somme de 756 982,44 euros TTC au titre des travaux de reprise restant à entreprendre afin de disposer d'installations de fontainerie avec bassins miroirs en état de fonctionner, la somme de 100 000 euros au titre des préjudices d'image et de jouissances qu'il a subis, la somme de 57 168,98 euros TTC au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire et la somme de 24 567 euros TTC au titre des frais d'avocat exposés préalablement à l'introduction de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2021, 17 juillet 2021, 20 septembre 2021, 15 octobre 2021 et 10 novembre 2021, la société Faceo FM, représentée par Me Savatic, demande au tribunal de prendre acte du désistement de l'établissement public du musée du Quai Branly des conclusions dirigées à son encontre et conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre par la société Cofely.
Par des mémoires enregistrés les 6 juillet 2021, 20 août 2021, 8 octobre 2021, 22 octobre 2021, 9 novembre 2021, 24 novembre 2021 et 30 juin 2022, la société Engie Energie Services, exerçant sous l'enseigne Cofely, représentée par Me Doceul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte du désistement de l'établissement public du musée du Quai Branly des conclusions dirigées à son encontre et de prendre acte de son propre désistement des conclusions qu'elle a dirigées contre la société Faceo FM et la société Ateliers Jean Nouvel.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 2 septembre 2021 et 22 octobre 2021, la société Ateliers Jean Nouvel, représentée par Me Izaret, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre par la société Cofely et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Balladur, représentant la société Faceo FM.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la conception et de la réalisation du musée du Quai Branly, sous la maîtrise d'œuvre d'un groupement mené par la société Ateliers Jean Nouvel, la toiture-terrasse de l'établissement a été dotée d'un ensemble de huit bassins à effet " miroir ", lesquels ont été réalisés et réceptionnées, avec réserves, le 30 mai 2006. En raison de la prolifération d'algues vertes dans ces bassins, un premier marché, puis deux complémentaires, ont été conclus avec la société Elt Tyzio, en novembre 2008, 2009 et 2010 avec pour objet de compléter les travaux initiaux de fontainerie et d'augmenter le débit d'eau alimentant les bassins, en vue d'y éviter l'apparition d'algues. Les prestations réalisées dans ce cadre n'ayant pas donné satisfaction à l'établissement public du musée du Quai Branly, celui-ci a conclu avec la société Faceo FM un contrat multi-services portant sur une série de prestations, d'exploitation et de maintenance nécessaires au fonctionnement du musée pour la période du 1er octobre 2009 au 30 novembre 2012 et portant notamment sur " l'entretien des bassins extérieurs se trouvant sur le site et de l'ensemble de la fontainerie ". Ce contrat arrivant à échéance, l'établissement public du musée du Quai Branly a confié, le 1er octobre 2012, à la société Engie Energie Services exerçant sous l'enseigne Cofely, la responsabilité de l'entretien des bassins à effet miroir dans le cadre d'un nouveau contrat multi-services. Constatant des désordres affectant les installations de fontainerie des bassins miroirs et la nécessité de procéder à des travaux de réfection complète, l'établissement public du musée du Quai Branly demandait au tribunal, dans sa requête initiale, de l'indemniser des préjudices matériels, d'image, de jouissance subis et des frais de procédure qu'elle a dû exposer en conséquence.
Sur le désistement des demandes dirigées contre la société Faceo FM :
2. Par deux mémoires, enregistré les 3 juin 2021 et 29 juin 2022, l'établissement public du musée du Quai Branly a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires dirigées contre la société Faceo FM et la société Cofely. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la société Cofely a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre la société Faceo FM et la société Ateliers Jean Nouvel. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées par l'établissement public du musée du quai Branly contre la société Faceo FM et la société Cofely.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées par la société Cofely contre la société Faceo FM et la société Ateliers Jean Nouvel.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au président de l'établissement public du musée du Quai Branly, à la société Engie Energie Services, exerçant sous l'enseigne Cofely, à la société Faceo FM et à la société Ateliers Jean Nouvel.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARD La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2017002/4-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2017002_20220727
Données disponibles
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