TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2017052_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 13 septembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la liste des admis au concours externe de technicien principal, spécialité technique et économies agricoles au titre de la session 2020, publiée en juin 2020, ensemble le rejet formulé le 20 août 2020 du recours qu'il avait formé le 22 juin contre l'adaptation des modalités de passage de ce concours. M. C soutient que la suppression des épreuves orales a causé une rupture d'égalité entre candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le ministre chargé de l'agriculture conclut au à titre principal à l'irrecevabilité pour défaut de moyens et absence de contestation de la liste des candidats admis dans sa globalité, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - l'arrêté du 28 mai 2020 portant adaptation pour la session 2020 des modalités et de la nature des épreuves des concours externe et interne de recrutement des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture dans le cadre de la crise sanitaire née de l'épidémie du covid-19 (recrutement dans le grade de technicien principal) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été déclaré admissible au concours externe de technicien principal, spécialité techniques et économies agricoles (TSMA2) organisé au titre de l'année 2020. Par courriel du 20 mai 2020, le bureau des concours et des examens professionnels du service des ressources humaines du ministère chargé de l'agriculture l'a informé de l'adaptation des épreuves, l'épreuve écrite devenant l'épreuve unique d'admission. M. C n'a pas été déclaré admis et a contesté le 22 juin 2020 les modalités d'épreuve et la liste des candidats retenus. Son recours a été rejeté par un courrier du 20 août 2020. Il demande l'annulation de la liste des candidats déclarés admis. 2. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2020-290 : " Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution : () 2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure : () l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d'accès à la fonction publique d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. " 3. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l'Etat, () peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves () ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 2020-437 : " Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises :/ 1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ; ()/ Pour les voies d'accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants. () ". Par un arrêté du 28 mai 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a adapté les épreuves des concours externe et interne de technicien supérieurs du ministère de l'agriculture (recrutement dans le grade de technicien principal). Ces dispositions ont pour effet de supprimer les oraux d'admission, ces oraux étant donc remplacés par les résultats de l'épreuve d'admissibilité. 4. M. C soutient que la suppression de l'épreuve orale n'était pas justifiée. Toutefois, les contraintes supplémentaires liées à la mise en place d'un protocole sanitaire strict pour l'organisation de ces épreuves auraient eu pour effet de limiter le nombre de candidats susceptibles d'être accueillis physiquement ainsi que la disponibilité tant du personnel administratif et technique chargé de cette organisation que des locaux susceptibles d'accueillir les candidats. En outre, l'organisation d'épreuves par visioconférence se serait heurtée à la difficulté de mettre en place à brève échéance et à grande échelle des moyens techniques offrant une prévention suffisante des risques de fraude aux concours et ce système n'était pas adapté à l'épreuve de prestation physique. Dans ces conditions, en vue de clore les opérations du concours ouvert au titre de l'année 2020 et compte tenu de la persistance de la circulation du virus sur le territoire et de l'incertitude sur l'évolution de la situation sanitaire à la rentrée, laquelle risquait de compromettre la tenue des épreuves orales au cas où celles-ci auraient été reportées, les auteurs de l'arrêté du 28 mai 2020 ont pu prévoir la suppression des épreuves orales du concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre chargé de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère. M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2017052_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel