TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2017185_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, la Compagnie nationale Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende d'un montant de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de visa valable ou de la décharger de cette amende ; 2°) à défaut, de réduire à la somme de 750 euros le montant de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle et est insuffisamment motivée ; - l'éventuelle erreur commise n'est pas manifeste ; - le montant de l'amende est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 17 août 2020 sont dépourvues d'objet dès lors que cette décision a été retirée par une décision du 29 octobre 2020 - les moyens soulevés par la Compagnie nationale Royal Air Maroc doivent être regardés comme soulevés contre cette nouvelle décision du 29 octobre 2020 et ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - la décision de la Commission du 19 mars 2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 août 2020, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie Royal Air Maroc sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de montant 10 000 euros pour avoir, le 17 novembre 2019, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité malienne, en provenance de Casablanca, démuni de document de voyage valable. La Compagnie Royal Air Maroc demande l'annulation de cette décision ou la diminution de l'amende qui lui a été infligée. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 août 2020 : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a pris une nouvelle décision le 29 octobre 2020, après l'introduction de la requête de la compagnie Royal Air Maroc, qui retire et remplace celle du 17 août 2020 mais qui a la même portée. Par suite, d'une part, le retrait de la décision du 17 août 2020 ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision. D'autre part, les conclusions présentées par la compagnie Royal Air Maroc doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 29 octobre 2020. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 octobre 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 821-6 du même code : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. ". Aux termes de l'article L. 625-5 du même code, devenu l'article L. 821-8 : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ; / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. ". 5. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et, le cas échéant, d'annuler ou de réduire le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 7. En premier lieu, la compagnie requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle dès lors que le titre de séjour italien du passager était périmé depuis le 13 octobre 2018 et non depuis le 13 octobre 2019. Cette erreur matérielle est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le titre de séjour était bien périmé le 17 novembre 2019, date du débarquement du passager. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, la compagnie Royal Air Maroc conteste le fait que le ministre de l'intérieur ne fait aucune référence dans la décision attaquée à la carte d'identité italienne du passager qui lui a permis de voyager dans l'espace Schengen. Toutefois, si la décision initiale du 17 août 2020 ne faisait aucune référence à cette carte d'identité italienne, tel n'est pas le cas de la décision du 29 octobre 2020. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 9. En troisième lieu, la compagnie soutient que les documents de voyage du passager ne présentaient pas d'irrégularité manifeste. D'une part, il est constant que le passager a présenté un passeport malien dépourvu de visa ainsi qu'un titre de séjour italien valable jusqu'au 13 octobre 2018 et qui était donc périmé à la date du débarquement. D'autre part, il résulte de l'instruction, que la carte d'identité du passager délivrée le 23 octobre 2018 indique que ce dernier est de nationalité malienne et qu'elle ne permet pas de voyager en dehors de l'Italie. Au surplus, contrairement à ce qu'allègue la compagnie requérante, il ressort des tampons apposés sur le passeport, en particulier celui du trajet du 13 avril 2019, qui concernait un voyage entre Paris et Bamako, que depuis la péremption de son titre de séjour italien, le passager en cause n'a pas séjourné dans l'espace Schengen. Ainsi, l'irrégularité des documents de voyage présentés aurait pu être aisément décelable au cours d'un examen normalement attentif par l'agent de la compagnie Royal Air Maroc. 10. Enfin, la compagnie requérante ne fait état d'aucune circonstance de nature à vous permettre de diminuer le montant de cette amende. 11. Il résulte de ce qui précède que la Compagnie Royal Air Maroc n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2020 ni à demander la décharge ou la diminution du montant de l'amende qui lui est infligée. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 août 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à la Compagnie Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA754 octobre 2022CETTE DÉCISION
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DCA_22PA05161_20231013Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2017185_20221004
Données disponibles
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