TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2017246_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2020, la société Z Advisory doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser les aides au titre des mois de juillet et août 2020. Elle soutient que : - elle exerce, à titre principal, une activité de d'organisation d'événements et salons privés ayant pour code APE 82.30Z et non une activité d'études de marché et sondages ; - son chiffre d'affaire est nul depuis mars 2020 ; - elle remplit l'ensemble des conditions du décret pour pouvoir bénéficier de l'aide au titre des mois de juillet et août 2020. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 7 décembre 2020 et le 11 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Z Advisory demande au tribunal l'annulation des décisions du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 4. L'administration fiscale a rejeté la demande de la société Z Advisory au motif que son activité principale relève de la catégorie des " études de marché et sondages ", codifiée 73.20Z dans le répertoire SIRENE qui comprend : " les études portant sur le potentiel commercial de biens et de services, leur reconnaissance, acceptation et connaissance par le public, ainsi que sur les habitudes d'achat des consommateurs aux fins de la promotion des ventes et de la mise au point de produits nouveaux ; sont comprises également les analyses statistiques des résultats" et " les sondages d'opinion sur des questions politiques, économiques et sociales ainsi que l'analyse statistique des résultats ", activités qui ne relèvent d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret précité. Si la société requérante fait valoir qu'elle exerce en réalité son activité principale dans l'" organisation de foires, salons professionnels et congrès " codifié 82.30Z dans le répertoire SIRENE et qu'elle a fait modifier en octobre 2020, postérieurement à la notification des décisions contestées, son code APE, elle n'établit pas exercer à titre principal de telles activités dès lors qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de sa requête permettant au tribunal d'apprécier la réalité et le bien fondé de ses allégations. Si la requérante fait valoir que son chiffre d'affaire est nul depuis le mois de mars 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en lui refusant l'aide sollicitée par les décisions attaquées du 22 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Z Advisory doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Z Advisory est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Z Advisory et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2017246/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2017246_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel