TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2017264_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2020, 12 novembre 2021 et 30 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Egea, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a décidé de son affectation en administration centrale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui présenter une liste de postes en adéquation avec ses compétences pour lui permettre de formuler des vœux d'affectation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : - ces conclusions sont recevables dès lors que l'arrêté attaqué lui fait grief ; - l'arrêté a été pris par une autorité qui ne bénéficie d'aucune délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - il est constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral ; ses supérieurs hiérarchiques ont refusé de reconnaître officiellement ses fonctions au service des visas ; il a subi une surcharge de travail en dépit des nombreuses alertes qu'il a adressées à ses supérieurs hiérarchiques ; plusieurs délégations de signature dont il bénéficiait ont été supprimées ; des accusations graves et fallacieuses ont été formulées à son encontre ; son administration a refusé de le maintenir à son poste sans justifications ; des usagers ont été informés qu'il ne faisait plus partie du consulat alors qu'il était toujours en poste ; son administration a refusé l'ensemble de ses vœux d'affectation sans justifications ; il a été tardivement affecté à son poste en administration centrale ; - l'administration a manqué à son obligation de prévention ; - la carence de l'administration à prendre les mesures de nature à faire cesser les faits de harcèlement moral dont il a été victime est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi un préjudice moral en raison des faits de harcèlement moral qu'il a subis qui doit être évalué à 10 000 euros ; - il a subi un préjudice relatif à la perte de chance d'obtenir un poste à l'étranger qui l'a privé notamment de la possibilité d'obtenir l'indemnité de résidence à l'étranger et qui doit être évalué à 80 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint administratif de chancellerie, a été nommé à l'ambassade de France à Rome en qualité d'agent consulaire à compter du 1er août 2017 par un arrêté du 22 mai 2017. Par un arrêté du 20 août 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a affecté en administration centrale en qualité d'assistant ressources à la sous-direction des privilèges et des immunités diplomatiques et consulaires à compter du 1er septembre 2020. Le 20 octobre 2020, il a adressé une demande préalable au ministre de l'Europe et des affaires étrangères afin d'être indemnisé des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis lors de son affectation à l'ambassade de France à Rome en qualité d'agent consulaire, entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2020. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis et une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice causé par son changement d'affectation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2020, le ministre des affaires étrangères a donné à M. C D, chef du centre des services des ressources humaines à la délégation des affaires générales, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la gestion administrative des fonctionnaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune dispositions législative ou réglementaire que l'arrêté attaqué, qui procède à un changement d'affectation, doit être motivé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation en fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des demandes de mutation à l'étranger de M. A ont été examinées et que son départ au terme de sa troisième année d'affectation à l'ambassade de France à Rome est justifié par l'intérêt du service résultant de la nécessité d'échelonner les départs au sein du service d'état civil entre les mouvements 2020 et 2021, la collègue de M. A affectée dans ce service en 2018 ayant vocation à en partir 2021. Par suite, en l'absence de circonstances particulières liées à l'intérêt du service et à sa situation personnelle de nature à justifier sa réaffectation sur l'un des postes situés à l'étranger qu'il avait demandés, le refus de sa demande de maintien en poste à l'ambassade de France à Rome une quatrième année, le rejet de ses vœux de mutation à l'étranger et son affectation à Paris doivent être regardés comme étant justifiés par des considérations objectives liées à l'intérêt du service. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision a eu pour objet ou pour effet de le harceler ou qu'elle constitue une sanction déguisée. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de présenter au requérant une liste de postes en adéquation avec ses compétences pour lui permettre de formuler des vœux d'affectation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne le harcèlement moral : S'agissant du fait générateur : 6. Aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". 7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que ces agissements sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a été en poste du 1er août 2017 au 31 août 2020 à l'ambassade de France à Rome où il a exercé des missions au service de l'état civil ainsi qu'au service des visas et qu'il y a été un agent de catégorie C particulièrement impliqué dans le service public et dans le collectif de travail, volontaire et disponible, ainsi que cela ressort notamment des appréciations littérales de ses supérieurs hiérarchiques portées sur ses compte-rendus d'entretien professionnel. 9. Il résulte également de l'instruction que le service de l'état civil et le service des visas, qui sont distincts, sont fortement sollicités en particulier durant les périodes estivales. Afin de faire face à cet accroissement d'activité, à la demande de ses supérieurs hiérarchiques, pendant l'été 2018 notamment puis de l'été 2019 jusqu'en décembre 2019, M. A a fait preuve d'une grande disponibilité, ce qui a permis d'assurer la continuité de l'activité des deux services, en étant le seul fonctionnaire titulaire en poste alors que le service de l'état civil est normalement constitué de deux agents et que le service des visas est normalement confié à un autre agent, son intervention a eu un effet très positif sur ces deux services et il a su se positionner comme l'agent référant pour ses nouveaux collègues. De même, pendant la crise sanitaire en 2020, il a joué un rôle particulièrement important dans l'encadrement des agents ainsi que dans le suivi individuel de plusieurs ressortissants français en difficulté tout en assurant la continuité du service d'état civil. 10. En outre, s'il a fait l'objet d'un entretien le 4 mars 2019 en présence de la ministre-conseillère de l'ambassade de France en Italie, représentant l'Ambassadrice de France en Italie, et de la secrétaire générale de l'ambassade de France à Rome au cours duquel ont été portées à son encontre d'importantes accusations relatives à un harcèlement sexuel dont il aurait été l'auteur entre août 2018 et février 2019 à l'encontre d'un agent de droit local, il résulte de l'instruction que la procédure a été abandonnée le 11 mars 2019 au motif que la matérialité des faits n'était pas établie et qu'il n'a pas été informé de son abandon par sa hiérarchie. 11. Le requérant établit que le cumul de ses fonctions au service de l'état civil et au service des visas a entraîné une surcharge de travail importante et un épuisement professionnel dont il a alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises, notamment en septembre 2018 ainsi que dans son compte-rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2020, et qu'aucune mesure concrète n'a été prise pour équilibrer l'organisation du service. Il établit également que l'absence d'information de la part de sa hiérarchie sur les suites qu'elle entendait donner aux accusations de harcèlement sexuel dont il a fait l'objet a contribué à son épuisement professionnel. En revanche, par les éléments qu'il apporte, il n'établit pas que ses supérieurs hiérarchiques ont refusé de reconnaître officiellement ses fonctions au service des visas, que plusieurs délégations de signature dont il bénéficiait ont été supprimées, que son administration a refusé de le maintenir à son poste sans justifications, que des usagers ont été informés qu'il ne faisait plus partie du consulat alors qu'il était toujours en poste. Le requérant ne démontre pas non plus que son administration a refusé l'ensemble de ses vœux d'affectation sans justifications et qu'il a été tardivement affecté à son poste en administration centrale. 12. En défense, l'administration, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits et se borne à faire état des qualités professionnelles de l'intéressé et à indiquer qu'il n'a alerté sa hiérarchie qu'une seule fois, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces agissements seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral, notamment en alléguant sans l'établir de l'impossibilité d'organiser le service selon d'autres modalités. 13. Enfin, les différents certificats médicaux produits par M. A ainsi que les attestations de ses collègues qu'il verse au dossier établissent qu'à la suite de cette dégradation de ses conditions de travail, du 12 au 24 février 2020 puis à compter du 1er septembre 2020, il a été placé en arrêt de travail en raison d'une dépression nerveuse grave qui peut être regardée comme trouvant sa cause dans la surcharge de travail et l'épuisement professionnel. 14. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du harcèlement moral dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions. S'agissant du préjudice : 15. Compte tenu de la durée de la période qui s'est écoulée entre le début de l'été 2018 et le 31 août 2020 pendant laquelle M. A a subi une dégradation de ses conditions de travail, de l'impact de celle-ci sur son état de santé psychologique ainsi que des différentes alertes qu'il a adressées à son administration, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 7 000 euros. En ce qui concerne l'affectation en administration centrale : 16. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que l'administration n'a pas commis de faute en décidant d'affecter M. A en administration centrale à compter du 1er septembre 2020. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice financier causé par cette décision. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 000 euros. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 7 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2017264_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2017264_20230224