TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2017299_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B A et de M. D A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 septembre 2020. Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 21 octobre 2020 et des mémoires, enregistrés le 9 mars 2021 et les 16 mai et 8 décembre 2022, Mme B A et M. D A, représentés E et Me Goldman, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 pour un montant de 335 254 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que l'année 2015 était prescrite dès lors qu'ils avaient pris toutes les dispositions utiles pour faire suivre leur courrier et que la proposition de rectification ne peut être regardée comme leur ayant été régulièrement notifiée avant le 31 décembre 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de Me Zamour, représentant M. et Mme A. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A E a été enregistrée le 12 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A est le gérant et actionnaire unique depuis le 29 septembre 2015 de la société Collectora, qui a pour activité l'achat et la revente d'équipements pour les collectivités territoriales situées en Nouvelle Calédonie. A l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet pour les exercices clos les 31 mars 2015, 2016 et 2017, le service a diligenté un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, le service leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2015. M. et Mme A demandent la décharge des impositions auxquelles ils ont ainsi été assujettis. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " et aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". 3. Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. 4. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 17 décembre 2018 a été présenté au domicile des requérants à Paris le 19 décembre 2018 et que ce pli a été retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". M. et Mme A font valoir que ledit pli a été présenté par erreur par la Poste à leur adresse à Paris le 19 décembre 2018 alors qu'ils avaient souscrit un contrat de réexpédition de leur courrier en Israël pour la période du 5 décembre 2018 au 19 janvier 2019 et que n'ayant finalement réceptionné la proposition de rectification, après un nouvel envoi du pli par la Poste, à une date ultérieure au 31 décembre 2018, l'année 2015 était prescrite. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige dès lors que la notification de la proposition de rectification à l'adresse des requérants le 19 décembre 2018 a interrompu le délai de prescription. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le droit de reprise pour l'année 2015 était prescrit. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, M. D A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA753 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2017299_20230103
Données disponibles
- Texte intégral