TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2017321_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020 au tribunal administratif de Toulon et transmise le 20 octobre 2020 par l'ordonnance n° 2002650 au tribunal administratif de Paris, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées l'a déclarée non-admise au concours interne pour le recrutement d'ingénieurs d'études et de fabrication ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de créer une liste complémentaire pour ce concours. Mme B soutient que : - la publication des noms des candidats admissibles à se présenter à l'issue des épreuves écrites entraîne une rupture de l'anonymat des candidats ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le jury n'a pas nommé de candidats sur la liste complémentaire ; - la décision attaquée est entachée de rupture d'égalité dès lors que les barres d'admissibilité et d'admission ne sont pas les mêmes pour les concours interne et externe ; - le recours à la visioconférence n'était pas nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la ministre des armées conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et défaut de moyens et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, technicienne supérieure d'études et de fabrication au ministère des armées, a passé les épreuves écrites du concours interne pour le recrutement d'ingénieurs d'études et de fabrication. Par une décision du 3 juillet 2020, dont elle demande au tribunal l'annulation, la ministre des armées l'a déclarée non-admise au concours. 2. En premier lieu, la publication des noms des candidats déclarés admissibles n'est pas de nature à entraîner une rupture de l'anonymat au cours de l'épreuve orale, laquelle aurait dû consister en un entretien au cours duquel les candidats auraient été identifiés. Au demeurant, l'arrêté du 19 mai 2020 portant adaptation pour la session de 2020 des épreuves des concours pour le recrutement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 dispose en son article 2 que " le concours interne comporte une seule épreuve d'admission () l'épreuve écrite d'admissibilité () constitue l'épreuve d'admission ". Le moyen invoqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article 1 du décret n° 2003-532, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour chaque concours organisé en application de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire sur laquelle il fait figurer tous les candidats qu'il estime aptes à exercer les emplois à pourvoir. " L'article 2 du même texte dispose que " Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours, sauf dérogation par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique./Le pourcentage fixé en application des dispositions du précédent alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours. " Enfin l'article 4 du même texte dispose que " Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours, les nominations des candidats inscrits sur liste complémentaire sont prononcées dans le respect des proportions résultant de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours externes, internes ou autres./ Toutefois, en l'absence de candidats sur la liste complémentaire de l'un de ces concours, ou lorsque la liste complémentaire de l'un d'entre eux est épuisée, la nomination au titre de ce concours de candidats inscrits sur la liste complémentaire des autres concours peut être prononcée dans la limite du seuil fixé en application des dispositions de l'article 2 du présent décret. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jury a considéré qu'aucun candidat n'avait obtenu de résultats justifiant son inscription sur une liste complémentaire et n'a, pour ce motif, pas dressé de liste complémentaire pour le concours interne d'ingénieurs d'études et de fabrication organisé au titre de l'année 2020. Le jury, souverain pour apprécier les mérites des candidats, n'est pas tenu de classer sur liste complémentaire l'ensemble des candidats mais seulement ceux dont il considère qu'ils sont aptes à y figurer. Par conséquent, en ne dressant pas de liste complémentaire, la ministre des armées n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur de droit. La circonstance que la liste complémentaire établie pour le concours externe pourrait ne pas suffire pour pourvoir aux nominations à intervenir, à la supposer avérée, est sans influence sur la légalité des opérations du concours. De même, la circonstance que la lauréate de la liste principale des candidats externes soit également celle de la liste principale des candidats internes et aurait ainsi dû libérer un poste pour les admis du concours interne est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, la circonstance que les barres d'admissibilité et d'admission ne soient pas identiques pour les concours externe et interne n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité, les candidats se trouvant dans des situations différentes et passant des concours différents. 6. En quatrième lieu, la requérante conteste la généralisation de la visioconférence pour les épreuves de ce concours. Toutefois, ainsi qu'il a été mentionné au point 2, l'épreuve orale ayant été supprimée, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre des armées, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère. M. Coz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2017321_20230324
Données disponibles
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