TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2017403_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 27 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Mistre-Veronneau, demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel résultant de l'accident intervenu le 6 août 2019 ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'ampleur de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la ville de Paris est engagée du fait du défaut d'entretien de la voie publique et du défaut de signalisation du danger ; - sa responsabilité personnelle ne peut être engagée, dès lors qu'il conduisait à vitesse réduite et avec vigilance lors de l'accident, et qu'il ne se trouvait pas en infraction ; - son préjudice corporel est constitué. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a subi un accident sur la voie publique, le 6 août 2019, en chutant de sa trottinette électrique, en face du 89 avenue Ledru-Rollin à Paris. Il a été, à la suite de cet accident, hospitalisé en chirurgie orthopédique pour une fracture de la patella gauche. Par un courrier notifié le 10 décembre 2019, M. C a adressé à la maire de Paris une demande indemnitaire, d'un montant de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Cette demande a été rejetée par la maire de Paris, le 10 septembre 2020. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la ville de Paris à réparer les préjudices subis après avoir ordonné avant dire droit la désignation d'un expert pour l'évaluation de ses préjudices et en lui allouant dans l'attente une provision de 10 000 euros. 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des témoignages et des photographies produites au dossier, que la chute de M. C, qui circulait à trottinette, a été provoquée par la présence sur la chaussée d'une excavation d'environ trente à quarante centimètres de longueur et de moins de 5 centimètres de profondeur. Eu égard aux faibles dimensions de cette excavation, située sur le côté droit de la chaussée par rapport au sens de circulation, et au fait que la chaussée était suffisamment large pour permettre à un usager attentif de l'éviter, cette excavation ne présentait pas un obstacle excédant ceux qu'un usager de la voie publique peut s'attendre à rencontrer. Dans ces circonstances, et bien que l'excavation n'ait pas fait l'objet d'un signalement, la maire de Paris est fondée à soutenir qu'aucun défaut d'entretien normal de la chaussée ne peut lui être reproché. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d'une provision et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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TA757 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2017403_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2017403_20220707
Données disponibles
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