TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2017423_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, sous le n°2017423, M. B C, représenté par Me Montrichard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfert de la maison centrale d'Arles au centre de détention du Muret ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre de détention du Muret dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant sa sécurité en détention et en restreignant son droit de recevoir des visites ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, sous le n°2112047, M. B C, représenté par Me Montrichard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfert de la maison centrale d'Arles vers le centre de détention du Muret ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre de détention du Muret, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant sa sécurité en détention et en restreignant son droit de recevoir des visites ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 novembre 2020 et du 14 juin 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, condamné à la réclusion criminelle, est détenu dans la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône) depuis le 30 novembre 2018. M. C a demandé à être transféré au centre de détention du Muret (Haute-Garonne). Par décisions des 24 septembre 2020 et 30 mars 2021, dont M. C sollicite l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé des refus à cette demande de transfert. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. M. C fait valoir que sa détention dans la maison centrale d'Arles restreint ses droits à bénéficier de soins adaptés à sa situation, alors qu'il souffre d'hypertension et de difficultés psychologiques. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie d'un traitement et d'un suivi médical régulier pour les pathologies qui l'affectent, alors que, d'autre part, sa situation pénale nécessite une détention en maison centrale et que le juge de l'application des peines et le procureur de la République ont émis un avis défavorable à son transfert vers le centre de détention du Muret. M. C n'établit pas qu'il n'aurait pas accès à une permanence médicale le week-end, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychologique, alors qu'il a lui-même certifié être suivi par un médecin psychiatre. Dans ces conditions, les décisions attaquées de maintenir l'affectation de M. C dans la maison centrale d'Arles n'ont pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que les décisions attaquées sont des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La république mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3 - 2112047/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 juillet 2022
DTA_2112047_20220718TA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2017423_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2017423_20221020
Données disponibles
- Texte intégral