TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2017438_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. C D, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 23 août 2020 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la suite de sa saisine le 23 juin 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs, ensemble la décision implicite de rejet de l'AP-HP à la suite du dépôt sa demande tendant à l'accès de son dossier médical le 15 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui communiquer son entier dossier médical, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical méconnaît les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique La requête a été communiquée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 2 mai 1980, a bénéficié de soins endodontiques au sein de l'hôpital Bretonneau à compter du 18 novembre 2016. Par un courriel en date du 14 mai 2020, dont il a été accusé réception le lendemain, M. D a demandé à l'AP-HP la transmission de son entier dossier médical. Par un courrier du 23 juin 2020, M. D a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis un avis favorable à cette demande le 17 juillet 2020. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) n'a pas donné suite à cet avis. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée le 23 août 2020 par l'AP-HP à la suite de sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, ensemble la décision implicite de rejet de l'AP-HP à la suite du dépôt sa demande tendant à l'accès de son dossier médical le 15 mai 2020. 2. Selon l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R*311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 311-13 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.* 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". Et en vertu de l'article R. 343-5 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 3. Les décisions par lesquelles l'autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées, non contre la décision prise sur l'avis de la commission, mais contre la décision initiale de refus, sont irrecevables. Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre la décision implicite de rejet née le 23 août 2020, soit deux mois après la saisine de la CADA, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 345-3 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé (), qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers () ". 6. Le requérant soutient, sans être contredit par l'AP-HP, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'aucun élément de son dossier médical ne lui a été transmis, ainsi qu'il en avait fait la demande le 14 mai 2020. Le refus de communication de ces éléments, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique, méconnaît les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. M. D est donc fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 23 août 2020 refusant de lui communiquer l'intégralité des informations médicales le concernant en lien avec sa prise en charge à l'hôpital Bretonneau à compter du 18 novembre 2016. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que l'AP-HP communique à M. D l'intégralité des informations médicales la concernant en lien avec sa prise en charge à l'hôpital Bretonneau à compter du 18 novembre 2016. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 23 août 2020 par laquelle l'AP-HP a refusé de communiquer à M. D l'intégralité des informations médicales la concernant en lien avec sa prise en charge à l'hôpital Bretonneau à compter du 18 novembre 2016 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'AP-HP de communiquer à M. D l'intégralité des informations médicales le concernant en lien avec sa prise en charge à l'hôpital Bretonneau à compter du 18 novembre 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. PényLa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 /6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2017438_20220922