TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2017443_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'université Paris I Panthéon-Sorbonne a rejeté son recours gracieux suite aux refus d'admission lui ayant été opposés, du master 2 professionnel " Arbitrage et droit du commerce international ", du master 2 indifférencié " Droit international privé et du commerce international ", du master 2 professionnel " Administration internationale " et du master 2 indifférencié " Transports internationaux ". Il soutient que la décision méconnaît l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, dès lors qu'ayant validé sa première année de master dans la même formation, l'accès à la deuxième année lui était de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le président de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016, modifié, relatif au diplôme national de Master, modifié par le décret n°2020-185 du 28 février 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a obtenu en 2008 un diplôme de licence de droit de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Afin de reprendre ses études en 2019, il a bénéficié d'une convention de formation professionnelle de " transition professionnelle " qui pouvait lui permettre, en deux ans, de suivre le master 1 " Droit international des affaires " et le master 2 " Arbitrage et droit du commerce international. ". Un financement partiel du fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF) a été accordé pour les frais de formation en master 1. M. B ayant validé son master 1 " Droit international Parcours Droit international des affaires " en juin 2020 à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, il a alors sollicité son admission au sein de quatre masters dans cette même université, au titre de l'année universitaire 2020-2021. Toutefois, l'ensemble de ces candidatures ont été rejetées, s'agissant du master 2 professionnel " Administration internationale " par une décision du 9 juillet 2020, s'agissant du master 2 professionnel " Arbitrage et droit du commerce international " par une décision du 10 juillet 2020, s'agissant du master 2 indifférencié " Droit international privé et du commerce international " par une décision du 11 juillet 2020 et, s'agissant du master 2 indifférencié " Transports internationaux ", par une décision du 24 septembre 2020. M. B a alors formé un recours gracieux auprès de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, notifié le 21 juillet 2020. En l'absence de réponse de l'université, un rejet implicite de ce recours gracieux est né le 21 septembre 2020. M. B a alors introduit deux référés tendant à la suspension des décisions de refus d'admission en master 2, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ces requêtes ont fait l'objet de deux ordonnances de rejet par le juge des référés en date du 20 octobre 2020 et du 6 novembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'université Paris I Panthéon-Sorbonne a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016, tel que modifié par le décret n° 2020-185 du 28 février 2020 : " La liste par établissement des intitulés de mention du diplôme national de master dans lesquelles l'admission en seconde année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, concerne les seules formations pour lesquelles l'établissement concerné est dûment habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer le diplôme national de master pour la mention donnée. ". L'annexe du décret n° 2020-185 du 28 février 2020 fixant la liste par établissement des intitulés de mentions du diplôme national de master concernés par ces dispositions et subordonnant l'inscription en master 2 au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, inclut, pour l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les masters mentions droit des affaires, droit international et droit privé. 3. Le requérant fait valoir qu'en rejetant son recours gracieux et maintenant ainsi les décisions de non-admission en seconde année des masters dont il a sollicité l'entrée, l'université Paris I Panthéon Sorbonne a commis une erreur de droit, dès lors qu'ayant validé sa première année de master dans cette université, l'accès à la seconde année lui était de droit au titre de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation. 4. Or, d'une part, s'agissant du master 2 professionnel " Administration internationale ", du master 2 professionnel " Arbitrage et droit du commerce international " et du master 2 indifférencié " Droit international privé et du commerce international ", ces masters relèvent de la mention " droit international " précisée dans l'annexe du décret n° 2020-185 du 28 février 2020 précitée. Ainsi, l'admission en leur sein pouvait donc dépendre des capacités d'accueil de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et être subordonnée à l'examen du dossier du candidat. Par suite, c'est à bon droit que les décisions de refus d'admission au sein de ces trois masters se sont fondées sur le motif tiré de l'insuffisance du dossier de M. B au regard des qualités des autres candidatures et des moyens contraints consacrés à la formation. 5. D'autre part, s'agissant du master 2 indifférencié " Transports internationaux ", il ressort des pièces du dossier que ce master relève de l'école d'économie de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et que cette formation est différente de celle suivie par M. B qui relève de l'école de droit de cette même université. Dans ces conditions, dès lors que les dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation ne prévoit un droit à l'inscription en seconde année de master qu'au sein d'une même formation, et que le master 2 indifférencié " Transports internationaux " appartient à une autre mention que celle suivie par l'intéressé en 1ère année de deuxième cycle, c'est à bon droit que l'université a refusé l'entrée de M. B dans ce master 2. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, M. Baudat, conseiller, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le rapporteur, J-B A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2017443_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel