TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2017458_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, Mme A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder au réexamen de sa demande de bourse d'enseignement supérieur. Mme B soutient que, dès lors qu'elle n'est plus rattachée au foyer fiscal de ses parents depuis 2018, le calcul de ses droits à bourses aurait dû aboutir à l'octroi d'une bourse d'étude à l'échelon 7. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2020, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, en tant qu'observateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 8 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021 ; - la circulaire NOR : ESRS2013435C du 8 juin 2020 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, rapporteur, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inscrite en troisième année d'études d'architecture au lycée polyvalent Adolphe Cherioux, a demandé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021. Par une décision du 20 octobre 2020, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'attribution de bourse. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". Un arrêté annuel comportant en annexe un tableau du barème applicable fixe les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Enfin, l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 8 juin 2020 susvisée précise que : " () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse (). " et le point 1.2.2 de cette même annexe liste les cas dans lesquels les ressources de l'étudiant seul peuvent être pris en compte. 3. Pour refuser d'attribuer à Mme B une bourse sur critères sociaux, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a relevé que " le barème était dépassé ". Le recteur fait valoir en défense que le revenu des parents de l'intéressée s'établissait en 2018, année de référence, à 47 222 euros alors que le plafond de ressources s'élevait 40 450 euros pour un étudiant avec deux points de charge. 4. Si la requérante soutient qu'elle n'était plus rattachée au foyer fiscal de ses parents et produit un avis d'imposition de l'année 2019 établi à son seul nom et mentionnant un revenu brut global perçu en 2018 d'un montant de 14 991 euros. Toutefois, la déclaration fiscale du seul étudiant n'est pas suffisante pour écarter la prise en compte des revenus des parents dans le calcul des droits à bourse. Mme B ne justifie ni même n'allègue qu'elle remplirait l'une des conditions prévues à titre dérogatoire par la circulaire ministérielle lui permettant que ses seules ressources soient prises en compte pour apprécier son droit à obtenir une bourse sur critères sociaux. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur académique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Liogier, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le rapporteur, V. GUIADER La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2017458/1-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2017458_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel