TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2017516_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2020 et le 26 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a arrêté la liste des candidats admis au concours interne d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, au titre de l'année 2020, spécialité achats, sur laquelle ne figure pas son nom, et la décision implicite par laquelle la ministre a rejeté le recours administratif qu'il a formé le 6 août 2020 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réétudier le nombre de points nécessaires pour qu'il soit admis à ce concours et que cette liste d'admission comprenne quatre candidats admis. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du pourcentage de places offertes à chacun des deux concours ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les candidats dès lors que les candidats au concours externe ont bénéficié d'une épreuve orale que les candidats au concours interne n'ont pas subie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de ce que le jury a fixé le seuil d'admission à 15,30 pour ne déclarer admis que trois candidats au titre du concours interne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'énoncé des moyens et des conclusions ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ; - le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 ; - l'arrêté du 7 août 2012 du 7 août 2012 fixant le programme, la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; - l'arrêté du 19 mai 2020 portant adaptation pour la session de 2020 des épreuves des concours pour le recrutement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de M. A, Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est porté candidat au concours interne d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, au titre de l'année 2020, spécialité achats. Par une décision du 23 juin 2020, la ministre des armées a arrêté la liste des candidats admis au concours externe et interne, sur laquelle ne figure pas le nom de M. A. Le 6 août 2020, M. A a formé un recours administratif contre cette décision. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes : () 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, (). Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours. ". Par un arrêté du 27 novembre 2019, la ministre des armées a fixé à 7 le nombre de postes offerts au concours externe pour le recrutement d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, au titre de l'année 2020, spécialité achats et à 4 le nombre de postes offerts au cours interne. 3. Il ressort des pièces du dossier que le jury a utilisé la faculté de reporter une place du concours interne sur le concours externe. Contrairement à ce que soutient M. A, le taux de 40 % s'apprécie par rapport à l'arrêté d'ouverture du ministre de la défense fixant le nombre de places offertes aux concours externe et interne et non par rapport aux candidats retenus par le jury. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part aux termes des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 7 août 2012 susvisé : " Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. () A. ' Epreuve d'admissibilité : L'épreuve d'admissibilité (coefficient 2) consiste en l'examen par le jury du dossier déposé par le candidat afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions d'ingénieur d'études et de fabrications et l'adéquation du profil professionnel notamment à la spécialité concernée. (). B. ' Epreuve d'admission : L'épreuve orale d'admission (durée : trente minutes ; coefficient 3) consiste en un entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus sur son parcours et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa personnalité, ses connaissances, sa motivation à exercer les fonctions d'ingénieur d'études et de fabrications, ses capacités d'adaptation ainsi que ses aptitudes au management. ". 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 inclus à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 de cette ordonnance : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique civile et militaire de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves. Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection. Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret. () ". Aux termes des dispositions de l'article 16 du décret du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises : 1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ; (). Pour les voies d'accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants. ". Et aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé : " Pour adapter l'application de l'arrêté du 7 août 2012 susmentionné, le concours interne comporte une seule épreuve d'admission. L'application des dispositions de l'article 5 du même arrêté est suspendue. L'épreuve écrite d'admissibilité prévue par le même article constitue l'épreuve d'admission. ". 6. En l'espèce, en supprimant l'épreuve orale d'admission pour le concours interne et en évaluant les candidats à ce concours uniquement par l'épreuve écrite, le jury s'est borné à mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les candidats au concours interne et ceux au concours externe. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour reporter une place du concours interne vers le concours externe et n'admettre que trois candidats au concours interne au lieu de quatre et huit candidats au concours externe au lieu de sept, le jury a estimé que les candidats qui avaient obtenus des notes inférieures à 15,30 n'avaient pas un niveau suffisant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée de partialité ou serait constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats, notamment par rapport à l'anonymisation des copies des candidats ou par rapport à la circonstance que les candidats du concours interne ont passé une épreuve orale. Au surplus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A serait classé 4ème au concours interne. Par suite, ce moyen, qui conduirait le tribunal à contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur professionnelle des candidats, doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, C. RIOU La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2017516_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel