TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2017549_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020 sous le n° 2017549, la SAS Nossa Fruits, représentée par son président, demande au tribunal de faire droit à sa demande de restitution du crédit d'impôt innovation d'un montant de 23 400 euros auquel elle prétend avoir droit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. La société fait valoir les moyens suivants : - elle n'a pu, à la suite du rejet de sa demande ni présenter ses observations ni formuler un recours hiérarchique lui permettant de faire valoir ses arguments ; - les projets qu'elle a menés en 2019 répondent aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 244 quater B II-k du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020 sous le n° 2017550, la SAS Nossa Fruits, représentée par son président, demande au tribunal de faire droit à sa demande de restitution du crédit d'impôt innovation d'un montant de 21 186 euros auquel elle prétend avoir droit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. La société fait valoir les moyens suivants : - elle n'a pu, à la suite du rejet de sa demande ni présenter ses observations ni formuler un recours hiérarchique lui permettant de faire valoir ses arguments ; - les projets qu'elle a menés en 2019 répondent aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 244 quater B II-k du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. III. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020 sous le n° 2017551, la SAS Nossa Fruits, représentée par son président, demande au tribunal de faire droit à sa demande de restitution du crédit d'impôt innovation d'un montant de 17 723 euros auquel elle prétend avoir droit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017. La société fait valoir les moyens suivants : - elle n'a pu, à la suite du rejet de sa demande ni présenter ses observations ni formuler un recours hiérarchique lui permettant de faire valoir ses arguments ; - les projets qu'elle a menés en 2019 répondent aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 244 quater B II-k du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes : 1. Les requêtes n°s 2017549, 2017550 et 2017551 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions tendant au remboursement des crédits d'impôt sollicités par la société : 2. La SAS Nossa Fruits qui exerce une activité d'importation de denrées alimentaires aux fins de transformation et de revente sur les marchés français ou internationaux et élabore, notamment, des produits alimentaires à base d'açaï, a déposé, au titre des années 2016 à 2019, des demandes de remboursement de crédit d'impôt innovation sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B II-k du code général des impôts. Si l'administration fiscale lui a accordé l'admission totale de sa demande au titre de l'année 2016, elle a rejeté ses demandes au titre des trois années suivantes. La société sollicite, par la requête enregistrée sous le n° 2017551, la restitution du crédit d'impôt innovation d'un montant de 17 723 euros auquel elle prétend avoir droit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, par sa requête enregistrée sous le n° 2017550, la restitution du crédit d'impôt innovation d'un montant de 21 186 euros auquel elle prétend avoir droit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et, par la requête n° 2017549, la restitution du crédit d'impôt innovation d'un montant de 23 400 euros auquel elle prétend avoir droit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Pour contester la régularité de la procédure d'imposition menée à son égard, la société fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure, à la suite des rejets de ses demandes de restitution de crédits d'impôts, de faire valoir ses arguments en présentant ses observations ou en exerçant un recours hiérarchique comme en matière de redressements. Toutefois, la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement du II de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et la décision par laquelle l'administration fiscale rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'éligibilité au crédit d'impôt recherche innovation : 4. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / () / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit () ". 5. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. 6. Les demandes de crédit d'impôt de la société requérante se fondent sur des innovations qui auraient été apportées aux produits au titre desquels le crédit d'impôt recherche a été accordé pour l'année 2016. Elle entend ainsi se prévaloir, pour l'essentiel, au titre de 2017, de deux projets innovants consistant, d'une part, à modifier les recettes des boissons pour augmenter leur teneur en açaï et, d'autre part, à diminuer la teneur en fibre d'acacia des boissons en présentant des produits aux performances nutritionnelles significativement supérieures à celles des produits concurrents, ainsi qu'à celles de sa première gamme. Au titre de l'année 2018, l'innovation consisterait, pour l'essentiel, selon ses dires, en la création de galets de pulpe d'açaï en sachets individuels et d'une solution clés en main de préparation de bowls à la minute pour les professionnels. Enfin, au titre de l'année 2019, les innovations, selon la société, consisteraient en l'optimisation des qualités nutritionnelles de ses boissons et en la constitution d'une nouvelle gamme de produits inédits sur le marché avec augmentation des performances fonctionnelles de sa gamme smoothie à base d'açaï et de préparation de bowls à température ambiante. 7. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 244 quater B II-k du code général des impôts que pour pouvoir être regardé comme un produit nouveau et bénéficier, de ce fait, du crédit d'impôt recherches innovation, le produit concerné, qui doit être un prototype ou une installation pilote d'un nouveau produit qui n'est pas destiné à être mis sur le marché, doit notamment se distinguer des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Il ne ressort pas de l'instruction que les opérations présentées par la société au titre des années 2017, 2018 et 2019 entrent dans le champ d'application de ces dispositions. Par suite, l'administration était fondée à rejeter ses demandes de remboursement de crédit d'impôt au titre de ces trois années. DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de la SA Nossa Fruits sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Nossa Fruits et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, J.- Ch. DUCHON-DORIS L'assesseur le plus ancien V. GUIADER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2017549 - 2017550 - 2017551 /1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2017549_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel