TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2017557_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020, la SARL Jean C, représentée par M. A C, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Elle soutient que M. C, son gérant, a été salarié du 1er janvier 1964 au 30 juin 2005 et que les indemnités de départ à la retraite versées à ce dernier constituent des charges déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la SARL Jean C a été enregistré le 13 septembre 2021.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Jean C, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2015 et 2016, à l'issue de laquelle des rappels de taxes sur la valeur ajoutée et des rehaussements de bases imposables à l'impôt sur les sociétés assortis des intérêts de retard et d'une majoration de 40% lui ont été notifiés, selon la procédure de taxation d'office, et mis en recouvrement le 15 février 2019. La SARL Jean C demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 correspondant à l'indemnité de départ à la retraite versée à son gérant, M. C.
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () notamment / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre () Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités () ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".
3. La SARL Jean C soutient que les indemnités de départ à la retraite versées à son gérant, M. C, constituent des charges déductibles. Toutefois, les relevés de carrière de M. C ne sauraient à eux seuls justifier que la société a réellement supporté le versement de ces indemnités. Dans ces conditions, l'administration fiscale pouvait à bon droit rejeter la demande d'admission de ces sommes en charges pouvant être déduites.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Jean C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Jean C, à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2017557_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel