TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2017690_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de procédure. Elle soutient qu'elle est éligible à l'aide en cause dès lors qu'elle exerce des activités de consultant dans le domaine du vin et spiritueux, d'organisation de dégustations, d'œnotourisme, de formations œnologiques, lesquelles correspondent au secteur éligible des " autres activités récréatives et de loisirs ". Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - son activité principale déclarée auprès l'INSEE mentionne qu'elle exerce des " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses " ; - l'attestation qu'elle produit ne suffit pas à établir qu'elle exercerait une activité éligible à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ; / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 4. En l'espèce, l'administration fiscale a rejeté la demande de Mme A au motif que son activité relève de la catégorie des " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ", activités qui ne relèvent d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret cité ci-dessus. Si la requérante fait valoir qu'elle exerce des activités de consultant dans le domaine du vin et spiritueux, d'organisation de dégustations, d'œnotourisme et de formations œnologiques, et fait valoir que ces dernières relèvent du secteur des " autres activités récréatives et de loisirs " listé dans l'annexe 1 du décret précité, elle ne démontre pas, par la seule production d'un courriel émanant du gestionnaire des ressources humaines du caviste " Le Repaire de Bacchus ", lequel, au surplus, ne mentionne pas le type de prestation fournie, que les activités alléguées constitueraient son activité principale alors qu'elle a déclaré auprès de l'INSEE une activité relevant de la catégorie " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ". Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus du décret du 30 mars 2020 en lui refusant l'aide sollicitée par la décision attaquée du 23 septembre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 23 septembre 2020 doivent être rejetées. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2017690/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2017690_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel