TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2017696_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2020 et le 8 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par la ville de Paris sur sa demande du 20 mai 2020 tendant au bénéfice d'une mesure de reclassement ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui proposer une mesure de reclassement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2020 et le 26 février 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de M. B pour la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été recruté par la ville de Paris en qualité d'éboueur en vertu d'un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 18 janvier 2014. Il a été placé en congé maladie à compter du 23 avril 2014, avant d'être déclaré définitivement inapte aux fonctions d'éboueur par un avis émis par le comité médical départemental le 29 mai 2017. Par une demande datée du 20 mai 2020, adressée par l'intermédiaire de son conseil, à la ville de Paris, M. C a sollicité le bénéfice d'une mesure de reclassement. Du silence gardé par la ville de Paris, est née une décision implicite de rejet, dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. 3. D'autre part, aux termes de l'article 13 du décret n°88-415 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie. L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise () ". 4. La ville de Paris, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait entendu licencier le requérant, ne conteste pas l'obligation qui lui incombe de procéder au reclassement de M. C, qui a été déclaré définitivement inapte aux fonctions d'éboueur le 29 mai 2017 par le comité médical départemental. Il est également constant que M. C a sollicité le bénéfice d'une mesure de reclassement par deux lettres, l'une reçue par la ville de Paris le 11 septembre 2017, l'autre datée du 8 novembre 2018. Si le requérant soutient que la ville de Paris n'a entrepris aucune démarche et que la proposition de formation qu'il a reçue est postérieure à l'introduction de sa requête, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que la ville de Paris a convoqué le requérant à un entretien avec la direction des ressources humaines intervenu le 21 février 2018, et au terme duquel un bilan de compétences a été proposé puis réalisé au bénéfice de M. C durant la période du 18 mai 2018 au 7 juin suivant. Puis, par une lettre du 25 janvier 2019, la ville de Paris a proposé à M. C de suivre une formation de deux mois, à compter du 18 mars 2019, avant d'intégrer le dispositif d'emploi tremplin pour exercer des fonctions administratives. Toutefois, le requérant ne s'est pas présenté à ces formations. Il en a été de même pour un cycle de formation proposé à la suite de la demande de reclassement émise par le conseil du requérant, la ville de Paris ayant de nouveau proposé au requérant de suivre un cycle de formation au mois de septembre 2020, auquel il n'aurait pas pu participer, compte tenu de son état de santé. Pour s'exonérer de l'obligation de reclassement qui lui incombe, la ville de Paris fait valoir la mauvaise volonté du requérant, qui n'a pas suivi les cycles de formation nécessaires à sa reconversion sur un poste d'adjoint administratif. Cependant, la circonstance que le requérant ait été absent ne permet pas pour autant de regarder ce dernier comme ayant manifesté une volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, exonérant la ville de Paris du respect de son obligation. La ville de Paris ne pouvait dès lors pas légalement opposer à la demande de reclassement de M. C, qu'elle n'entendait au demeurant pas licencier, une décision de rejet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs, qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que la ville de Paris procède au réexamen de la situation de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté la demande de reclassement de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, N. DLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2017696_20221020
Données disponibles
- Texte intégral