TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2017745_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités allemandes de six mois à dix-huit mois, l'a placé en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article
L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du même code aux fins de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRA) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29.2 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 9.2 du règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture d'instruction été fixée au
15 mars 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) 1560/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 12 juillet 1985, est entré en France le
8 août 2019 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le
12 septembre 2019. L'enregistrement de ses empreintes digitales et la consultation du système Eurodac a permis d'établir qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 7 septembre 2016. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le préfet de police a décidé, d'une part, du transfert de M. B aux autorités allemandes et, d'autre part, que ce transfert pourrait être exécuté d'office dans un délai de six mois suivant la date de l'accord de ces autorités, ce délai pouvant être porté à dix-huit mois en cas de fuite au sens de l'article 29 du règlement n° 604/2013. Par un courriel du 30 juin 2020 adressé à la préfecture des Yvelines, M. B a sollicité le renouvellement de son attestation de demande d'asile, ce qui lui a été refusé le 7 juillet 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a prolongé le délai de son transfert aux autorités allemandes de six mois à dix-huit mois, l'a placé en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant prolongation du délai de transfert et de placement en fuite :
2. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions visant à l'annulation de cette décision, en tant que telle, et à l'encontre de son placement en fuite sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale :
3. La décision contestée du 7 juillet 2020 ne comporte aucune indication des nom, prénom et qualité du signataire. Aucune autre mention de cette décision ne permet son identification. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, compte tenu du motif d'annulation qu'il retient, implique seulement au préfet territorialement de compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois. Il n'y pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pacheco, avocate du requérant, de la somme de
1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pacheco, avocate de
M. B, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pacheco, au préfet de police et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2017745_20221215
Données disponibles
- Texte intégral