TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2017769_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, la société Makor Securities London LTD, représentée par Me Cortez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle ne remplit pas les conditions d'assujettissement à la taxe sur les salaires prévues à l'article 231 du code général des impôts, dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'employeur établi en France et ne constitue pas un centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'une certaine autonomie ; - les services rendus par le personnel de la succursale française, qui se contentent de transmettre au siège des données nécessaires à la réalisation par le siège des opérations d'entremise, ne constituent pas des opérations exonérées de TVA, en application de l'article 259 du code général des impôts ; par conséquent, la société ne peut être redevable de la taxe sur les salaires ; - elle peut se prévaloir de la doctrine BOI-TPS-TS-10-10 publiée le 24 avril 2019 qui précise que la taxe sur les salaires ne peut être exigée que des redevables domiciliés ou établis en France ; - le bénéfice du rescrit n° 2008/13 du 10 juin 2008, qui concerne les succursales françaises d'entreprises étrangères peut être étendu aux bureaux de représentation qui, comme en l'espèce, rendent exclusivement des services au siège. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, l'administrateur général en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Guiader, -et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit britannique Makor Securities London LTD qui exerce une activité sur les marchés financiers en tant que vendeur d'actions, de produits dérivés ou structurés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2016 et 2017. Par la requête susvisée, la société Makor Securities London LTD en demande la décharge ainsi que des majorations correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou () qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total () ". 3. D'une part, sont assujettis à la taxe sur les salaires, prévue par l'article 231 du code général des impôts, les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité. Cette taxe est également due par les employeurs dont le siège social est situé à l'étranger et qui disposent d'une installation en France, à raison des rémunérations qu'ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation. 4. Il résulte de l'instruction que la société Makor Securities London LTD dispose d'une succursale enregistrée en France, composée de cinq salariés pour l'année 2016 et de six salariés pour l'année 2017, qui sont chargés, pour le compte de la société basée à Londres, de réceptionner et de transmettre des ordres portant sur la négociation d'instruments financiers en vue de leur exécution. Si la société requérante soutient que les salariés de sa succursale française exercent, aux termes d'un " Service provider agreement " signé le 1er avril 2013, des prestations de service au profit du siège britannique tenant à la présentation de clients, à l'émission et à la réception d'ordres, à la diffusion d'études, à l'élaboration de propositions commerciales et à la promotion de la société auprès d'éventuels clients français, il résulte toutefois des contrats de travail des salariés du centre d'opérations basé à Paris que ceux-ci sont en charge de la vente de produits dérivés. Cet établissement constitue, ainsi, une installation permettant à la société requérante d'exercer son activité de vente d'actions, de produits dérivés ou structurés en France. Par suite, sur ce seul fondement et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'établissement en cause satisfait à un critère d'autonomie, la société regardée doit être regardée comme un employeur établi en France. 5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts que seuls les employeurs dont le chiffre d'affaires n'a pas été soumis à hauteur d'au moins 90 % à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année précédant celle du paiement des rémunérations sont redevables de la taxe sur les salaires. En outre, aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () / e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; () ". 6. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, la succursale française de la société Makor Securities London LTD exerçait une activité de trader sur les marchés financiers, qui consiste en l'achat et la vente d'instruments financiers, au cours de la période vérifiée. Si la société requérante fait valoir que ses salariés établis en France rendent des prestations de service à son siège britannique et que, dès lors que ces opérations entraient dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'est pas redevable de la taxe sur les salaires, les éléments qu'elle produit ne permettent pas de contredire l'analyse de l'administration selon laquelle les activités de l'établissement français, qui dispose d'un habilitation à exercer sur les marchés financiers en France, sont identiques à celles conduites par le siège et sont exonérées de TVA. La circonstance que la succursale française est rémunérée par le siège britannique sur la base d'un taux de 8 % sur l'ensemble des coûts supportés par l'établissement est, à cet égard, sans incidence sur la qualification de l'activité exercée par ses salariés en France. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 261 C du code général des impôts, elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 et 2017 pour les activités menées par sa succursale française. Par suite, la société Makor Securities London LTD n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne remplissait pas les conditions d'assujettissement à la taxe sur les salaires prévues à l'article 231 du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 70 de la doctrine BOI-TPS-TS-10-10 publiée le 24 avril 2019 : " La taxe sur les salaires n'est exigible que si l'employeur est domicilié ou établi en France, c'est-à-dire en métropole ou dans un département d'outre-mer ". 8. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la société Makor Securities London LTD doit être regardée comme un employeur établi en France. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des énonciations de cette doctrine, qui ne donnent pas, s'agissant du critère de territorialité de la taxe sur les salaires, une interprétation différente de la loi fiscale qui vient d'être précédemment rappelée. 9. En second lieu, aux termes du rescrit n° 2008/13 du 10 juin 2008, intégré à la même doctrine BOI-TPS-TS-10-10 : " Question : La succursale française d'une société étrangère rendant exclusivement des prestations de services au profit de son siège est-elle redevable de la taxe sur les salaires sur l'intégralité des rémunérations qu'elle verse à ses salariés' / Réponse : Conformément à l'article 231 du code général des impôts, toute personne ayant la qualité d'employeur est redevable de la taxe sur les salaires dès lors qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'a pas été sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations imposables. / Toutefois, pour les seuls besoins de cet impôt, il est admis que les succursales françaises d'entreprises étrangères qui ont la qualité d'employeur et qui rendent exclusivement des services à leur siège puissent calculer leur rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires en réputant que ces prestations internes suivent le régime de TVA qui aurait été applicable si elles avaient été rendues dans des conditions similaires à une personne juridiquement distincte du prestataire. / Dans ces conditions, une telle succursale n'est pas redevable de la taxe sur les salaires lorsqu'il est établi que les prestations de services qu'elle rend à son siège auraient ouvert droit à déduction au regard des dispositions de l'article 271 du code général des impôts si ladite société avait fait le choix de s'installer en France sous la forme d'une filiale. / La taxe sur les salaires n'est exigible que pour les employeurs domiciliés ou établis en France, quel que soit le lieu du domicile du bénéficiaire ou le lieu de son activité. Un employeur doit être considéré comme établi en France dès lors qu'il y possède un centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'une certaine autonomie. Il n'y a alors pas lieu de distinguer selon que les fonds servant au paiement des rémunérations proviennent de ressources propres du centre d'opérations ou de l'entreprise située à l'étranger. De même, la rémunération peut indifféremment être payée par l'établissement français ou, pour le compte de ce dernier, par une entreprise située à l'étranger. Toutefois, les succursales françaises d'entreprises étrangères qui ont la qualité d'employeur et qui rendent exclusivement des services à leur siège peuvent calculer leur rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires en réputant que ces prestations internes suivent le régime de TVA qui aurait été applicable si elles avaient été rendues dans des conditions similaires à une personne juridiquement distincte du prestataire. ". 10. Si la société Makor Securities London LTD revendique, à titre subsidiaire, le bénéfice de la doctrine précitée, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment qu'en raison des activités d'achat et de vente d'instruments financiers conduites par les salariés de sa succursale française, l'installation en France sous la forme d'une filiale ne lui aurait pas ouvert un droit à exonération de la taxe sur les salaires. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de cette doctrine. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de la société Makor Securities London LTD doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Makor Securities London LTD est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Makor Securities London LTD et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile de France (division juridique). Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2017769_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel