TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2017780_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, Mme A B, représentée par la selarl d'avocats Zamour et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014, outre les pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014, outre les pénalités dont ces droits ont été assorties ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'exerce aucune activité commerciale à titre habituel, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait légalement retenir une telle qualification et encore moins son caractère occulte ; - une simple omission déclarative ne saurait justifier l'application d'une majoration de 80% pour activité occulte s'agissant de la base de son impôt sur le revenu, ce d'autant qu'il n'existe aucune volonté de dissimulation de sa part ; - s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ceux-ci ne sont pas justifiés, en l'absence d'activité économique et de qualité d'assujetti à cette taxe ; - une activité ponctuelle ne saurait lui conférer une telle qualité, ainsi que cela résulte de la doctrine administrative ; - l'application d'une majoration de 80% à ces rappels est disproportionnée, ce d'autant que la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée lui aurait permis de bénéficier de la franchise en base. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu est recevable à hauteur de la seule somme de 6 088 euros, correspondant à l'application de la majoration de 80% pour activité occulte ; - sur le fond, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de Me Assuied pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1.Mme B a fait l'objet, par un avis initié le 19 avril 2017, d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, à l'issue duquel des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de l'année 2014 par une proposition de rectification du 14 décembre 2017, à laquelle s'est substituée une proposition de rectification du 24 mai 2018, à la suite des observations qu'elle a adressées à l'administration fiscale par l'intermédiaire de son conseil. Ce dernier a présenté de nouvelles observations le 11 juillet 2018, à la suite desquelles l'administration fiscale a maintenu les rehaussements par une réponse au contribuable datée du 7 août 2018. Par une lettre du 4 septembre 2018, le conseil de la requérante a sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique, intervenu le 30 octobre 2018, qui a confirmé le maintien des rectifications envisagées. Les impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement, respectivement, le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, tandis que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis en recouvrement le 21 janvier 2020. Par une réclamation contentieuse du 7 juillet 2020, assortie d'un sursis de paiement, Mme B a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2014. Par une décision du 28 août 2020, l'administration fiscale a expressément rejeté cette réclamation. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de la réclamation adressée à l'administration fiscale par Mme B, que celle-ci s'est bornée à contester la majoration de 80%, appliquée au rehaussement de son revenu imposable à hauteur de 6 088 euros s'agissant du montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, outre la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard et majoration de 80% dont a été assorti ce rappel pour un montant total de 9 720 euros. Par suite, la demande de la requérante tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à hauteur de la somme de 11 586 euros est recevable à hauteur du seul montant de 6 088 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la majoration de 80% appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. () ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. 5. D'autre part, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte () ". 6. Il résulte de l'instruction que l'examen de la situation fiscale personnelle de la requérante a révélé l'inscription, le 14 octobre 2014, au crédit de son compte bancaire d'une somme de 30 000 euros par la société Mauz et Conseils, suivant une facture émise par la requérante le 3 septembre 2014, libellée " rétrocession d'honoraires relative à l'acquisition d'un terrain situé 14, rue Popincourt 75001 Paris par la SCCV Paris Popincourt ". En se fondant sur une telle circonstance pour considérer que Mme B avait exercé, au titre de l'année 2014, une activité d'apporteur d'affaires, et alors même que l'opération de mise en relation n'a pas présenté de caractère habituel au titre de l'année en cause, l'administration fiscale n'a pas commis d'erreur de qualification juridique. En outre, il est constant que la requérante n'a pas déposé la déclaration qu'elle était tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises, de sorte que son activité est réputée occulte, ce d'autant qu'il n'est pas établi, ni même allégué que ces manquements résulteraient d'une erreur de la requérante. Enfin, la circonstance que le caractère dissimulé de l'activité ne procède pas de son intention demeure sans incidence. Dans ces circonstances, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle et partant pouvait légalement appliquer une majoration de 80% à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de la requérante au titre de l'année 2014. En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 256 A de ce code: " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ". 8. Il résulte de ces dispositions que les prestations de service effectuées de manière indépendante sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée alors même qu'elles correspondraient à une activité occasionnelle. 9.S'il est constant que la requérante a facturé une rétrocession d'honoraires, en dehors de toute activité salariée, pour une prestation de service consistant en la mise en relation de deux personnes privées pour l'acquisition d'un terrain situé à Paris, il résulte toutefois de l'instruction, qu'une telle opération n'a été réalisée qu'une seule fois et non de manière occasionnelle, de sorte qu'une telle prestation, qui n'a jamais été renouvelée, ne peut être regardée comme soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et partant la requérante comme assujettie à une telle taxe. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit à la demande de Mme B en condamnant l'Etat à lui verser la somme la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014, outre les pénalités dont ces droits ont été assortis. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, N. BELKACEM Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA758 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2017780_20230608
CAA755 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
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Référence
DTA_2017780_20230608