TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2017806_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. et Mme C, représentés par Me Soton, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et de l'année 2017. Ils soutiennent que : - les rectifications au titre de l'impôt sur le revenu qu'ils contestent font suite à la proposition de rectification de l'EURL Société multi transports express, dont M. C est l'associé unique et le gérant ; - la société a déduit à raison d'une part des indemnités kilométriques sur un mode forfaitaire et d'autre part les charges réelles liées à l'utilisation de deux véhicules dès lors que ces deux véhicules appartiennent en propre à son gérant qui les utilise à des fins personnelles et qu'ils constituent des éléments sans lesquels son activité ne pourrait se faire ; - c'est à tort que le service a qualifié de passif injustifié la somme de 127 385,02 euros correspondant à des dépenses de parking, au loyer du siège de la société sise au domicile du gérant et aux véhicules mis à disposition de la société ; ils justifient ainsi de la dette de la société envers son gérant ; - les espèces pour un montant de 10 322 euros au titre de 2016 et de 8 000 euros en 2017 correspondent à des dépenses engagées pour rémunérer des personnels de la société ; elles constituent bien des charges de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Multi Transports Express, dont M. B C est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, par proposition de rectification du 26 mars 2019, remis en cause la déduction de certaines sommes que la société avait comptabilisées en charges et a assujetti M. et Mme C à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 11 juin 2020. Le 31 juillet 2020 l'EURL a contesté les impositions ainsi que leur mise en recouvrement par une réclamation suspensive de paiement, réclamation rejetée le 8 octobre 2020. Par la présente requête M. et Mme C demandent la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à raison du rehaussement du bénéfice de la société. Sur les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme C : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". 3. L'administration a considéré que les sommes de 25 445 euros et 13 998 euros correspondant à des indemnités kilométriques, de 1 502 euros et 1 560 euros correspondant à des dépenses de voyage en Tunisie et de 10 332 euros et 8000 euros de retraits en espèce au titre de 2016 et 2017 constituaient des distributions en application des dispositions de l'article 109 précité et imposées à l'impôt sur le revenu au nom de M. et Mme C dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 4. Il résulte de l'instruction que les sommes relatives aux indemnités kilométriques et aux dépenses de voyage correspondaient à des prises en charge de dépenses personnelles de M. C, associé unique de l'EURL. Par suite c'est à bon droit que l'administration les a taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 1 2° sans que les requérants puissent faire utilement valoir que l'EURL était fondée à déduire des frais kilométriques à la fois sur une base forfaitaire et sur une base réelle au motif que les véhicules pouvaient faire l'objet d'une déduction forfaitaire pour les besoins professionnels du gérant à qui ils appartiennent et d'une déduction des charges y afférents dès lors que ces véhicules constituent les éléments sans lesquels l'activité de la société ne peut être exercée. 5. M. et Mme C indiquent par ailleurs que les retraits d'espèce que ce dernier a effectué sur les deux comptes bancaires de l'EURL pour un montant de 10 322 euros en 2016 et de 8000 euros en 2017 étaient destinés à rémunérer des personnes ayant effectué des prestations au profit de la société. Toutefois, ces retraits d'espèce ont été effectués par M. C qui doit être regardé comme ayant appréhendé ces sommes. S'il fait valoir qu'elles ont été reversées à d'autres personnes, il n'apporte en tout état de cause aucun élément à l'appui de son moyen alors qu'il était le seul à pouvoir le faire. Par suite , elle sont également taxables sur le fondement de l'article 109.1 2° du code général des impôts. 6. Enfin, il ne ressort pas de la proposition de rectification que l'administration ait entendu imposer les requérants sur la somme de 127 385,02 euros correspondant au passif injustifié de l'EURL. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge. Par suite, leurs conclusions en décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017 et des contributions sociales y afférentes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, S. A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2017806_20220928
CAA7528 juin 2023
DCA_22PA04954_20230628Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2017806_20220928
Données disponibles
- Texte intégral