TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2017833_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020 sous le n° 2017833, la société de recherche pour une informatique responsable (SRIR) doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser l'aide au titre du mois d'avril 2020, soit la somme de 1 500 euros ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que sa demande d'aide, introduite le 31 juillet 2020, n'était pas hors délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite au-delà du délai de deux mois imparti ; - si la demande d'aide de la société requérante du 31 juillet 2020 a bien été effectuée dans les délais et était donc recevable, la société disposait toutefois d'une dette fiscale au 31 décembre 2019 qui ne bénéficiait pas d'un plan de règlement et n'était donc pas éligible à l'aide demandée. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. II. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2020 sous le n° 2018039, la SRIR doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser l'aide au titre du mois de mai 2020, soit la somme de 1 500 euros ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que sa demande d'aide, introduite le 31 juillet 2020, n'était pas hors délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite au-delà du délai de deux mois imparti ; - si la demande d'aide de la société requérante du 31 juillet 2020 a bien été effectuée dans les délais et était donc recevable, la société disposait toutefois d'une dette fiscale au 31 décembre 2019 qui ne bénéficiait pas d'un plan de règlement et n'était donc pas éligible à l'aide demandée. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société de recherche pour une informatique responsable (SRIR) demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 28 août 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et de mai 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2017833 et 2018039 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-1 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 () ". L'article 3-2 du même décret précise : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte () La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'aide exceptionnelle versée sous la forme d'une subvention est réservé aux contribuables qui n'avaient aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à moins qu'ils ne bénéficient au jour de leur demande, ce dont ils doivent alors attester, d'un plan de règlement. 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. En l'espèce, les décisions attaquées refusent de faire droit à la demande de la société requérante au motif que ses demandes d'aide au titre des mois d'avril et de mai 2020, introduites le 31 juillet 2020, devaient être déposée avant le 30 juillet 2020. Toutefois, ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 3-2 du décret précité permettaient à la société requérante de déposer sa demande d'aide au plus tard le 31 juillet 2020. 5. Toutefois l'administration invoque, dans les mémoires en défense qu'elle a produit dans chacune des deux instances et qui ont été communiqués à la société SRIR, un autre motif de nature à justifier ses décisions, tiré de ce que cette société disposait au 31 décembre 2019 d'une dette fiscale qui ne bénéficiait pas d'un plan de règlement à la date de ses demandes, comme exigé par l'article 3-2 du décret du 30 mars 2020 précité. Elle doit donc être regardée comme sollicitant la substitution de ce motif au motif erroné tiré de la tardiveté des demandes d'aide. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, dont l'exactitude n'est pas même contestée par la société requérante. La SRIR n'ayant pas été privé d'une garantie procédurale, liée au motif substitué, il y a lieu de faire droit à la substitution sollicitée. Dès lors, la société requérante qui disposait au 31 décembre 2019 d'une dette fiscale qui ne bénéficiait pas d'un plan de règlement, n'était pas en droit de bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et de mai 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société SRIR n'est pas fondée à demander l'annulation des deux décisions du 28 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et de mai 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société SRIR doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2017833 et 2018039 de la Société de recherche pour une informatique responsable (SRIR) sont rejetées. Article 2: Le présent jugement sera notifié à la Société de recherche pour une informatique responsable (SRIR) et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, V. ALa présidente, J. EVGENAS La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1 ; 2018039/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2017833_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel