TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2017916_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2020 et le 20 mai 2021, la société civile BJDMF demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 représentant un total de 53 125 euros, assortis de pénalités et d'intérêts de retard, soit un montant total de 61 234 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision par laquelle sa réclamation préalable a été rejetée est illégale en raison de son défaut de motivation ; - le service a méconnu le champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés, la société BJDMF n'étant pas assujettie dès lors qu'elle n'a supporté ni la charge de l'acquisition des véhicules en cause, ni celle du coût de leur entretien qui est financé par les comptes courants des associés, et qu'elle ne tire aucun bénéfice du simple fait de leur immatriculation à son nom ; - la notice n°2855-NOT-SD de la déclaration de taxe sur les véhicules de sociétés publiée par l'administration précise qu'une société n'est soumise à la taxe que si elle a supporté la charge de l'acquisition ou pourvoit régulièrement à son entretien. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2021 et le 26 mai 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société BJDMF a fait l'objet d'un contrôle sur pièces ayant donné lieu à une proposition de rectification, selon la procédure de taxation d'office, portant sur des cotisations de taxe sur les véhicules de société au titre des périodes annuelles du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018, en application de l'article 1010 du CGI, et à une cotisation de taxe au titre du dernier trimestre de l'année 2017 en application du B du II de l'article 19 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (cotisation exceptionnelle prévue à titre transitoire par le législateur à raison du changement de la période d'imposition), le total de ces rappels s'élevant à 53 125 euros, assorti de pénalités d'un total montant de 8 199 euros. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 14 février 2020. La société a formé une réclamation préalable auprès de l'administration par courrier du 2 mars 2020, qui a donné lieu à une décision de rejet le 2 septembre 2020. Par sa requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités précités. 2. En premier lieu, la circonstance que l'administration omet de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition et a pour seul effet de priver l'administration et, après elle, le juge de l'impôt, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation de la société BJDMF doit être écarté comme étant inopérant. 3. En second lieu, aux termes du I de l'article 1010 du code général des impôts dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. () ". 4. Il est constant que les trois véhicules de tourisme au titre desquels la taxe a été établie par le service de contrôle, étaient immatriculés en France au nom de la société BJDMF. Si la requérante fait valoir, d'une part, que ni l'acquisition, ni l'entretien de ces véhicules n'ont été financés par elle, et, d'autre part, que ces véhicules ne lui procurent aucune recette, ces circonstances sont, toutefois, sans incidence sur son assujettissement à la taxe en litige en application des dispositions citées au point 3. 5. Par ailleurs, si la requérante se prévaut des termes de la notice de la déclaration de taxe sur les véhicules de sociétés, ces termes ne sauraient toutefois, en tout état de cause, être interprétés comme prévoyant, au contraire de ce que dispose la loi fiscale, qu'une société au nom de laquelle un véhicule de tourisme est immatriculé ne peut être assujettie à la taxe sur les véhicules de sociétés qu'à condition d'avoir supporté les coûts d'acquisition ou d'entretien de ce véhicule. Au surplus, la société requérante n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle n'aurait effectivement pas supporté de tels coûts au titre des véhicules ayant fait l'objet des impositions en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été soumise à ces impositions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société BJDFM doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de la société BJDMF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile BJDMF et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président rapporteur, B. A L'assesseur le plus ancien, V. GUIADERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2017916_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel