TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2017922_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2020 et 17 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris réduisant ses droits à congés et jours de réduction de temps de travail (RTT), ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir ses droits à congés au titre de l'année 2020, au besoin assortis de leur report à une année ultérieure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent le champ d'application de la loi. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, tardive, est irrecevable ; en outre, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ou de lui adresser des injonctions en dehors du champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, lesquels ne sont pas applicables en l'espèce ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu la demande de pièces du 25 octobre 2022 et la demande de régularisation du 8 novembre 2022 et les réponses apportées à ces demandes les 3 et 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 38 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 modifiée par l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ; - le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, contrôleur principal des finances publiques, est affecté à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France, au service des impôts des entreprises (SIE) de Paris. A la suite de l'épidémie de Covid-19, pendant la période de confinement, M. B n'a pas exercé ses fonctions en télétravail mais a seulement travaillé en présentiel selon la rotation mise en place par son chef de service pour assurer la continuité du service prévue par le plan de continuité d'activité, les 23 mars et 6 avril, sur la période du 16 mars au 16 avril 2020 puis les 23 avril, 12, 18, 26 et 29 mai sur la période du 17 avril au 31 mai 2020. Comme ses collègues de travail, il a été placé en autorisation spéciale d'absence (ASA) lorsqu'il ne participait pas à la rotation ainsi mise en place. Le 15 juin 2020, il a été informé, en application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, du prélèvement de huit jours de réduction du temps de travail (RTT)/congés annuels sur son quota de congés au titre de l'année 2020. Le 3 août 2020, il a formé un recours administratif contre la décision lui décomptant ces jours, matérialisée le 28 juillet 2020 par la modification de ses droits à congés dans le logiciel de gestion des congés Sirhius. Sa demande a été rejetée le 24 août 2020. M. B demande l'annulation de la décision réduisant ses droits à congés et jours de réduction de temps de travail (RTT) et de celle du 24 août 2020 du directeur du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (DGFIP) rejetant son recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 3. L'administration n'établit pas, faute de produire l'accusé de réception de son courrier, la date de notification de la décision du 24 août 2020 rejetant le recours gracieux de M. B. Par suite, les délais de recours n'ont pas pu courir. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 28 juillet 2020 et 24 août 2020 sont tardives. 4. M. B ayant ainsi présenté à titre principal des conclusions à fin d'annulation qui sont recevables, l'administration n'est, par voie de conséquence, pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'injonction, qui sont l'accessoire de ces conclusions à fin d'annulation, sont irrecevables. 5. Il s'ensuit que les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire, alors pour une durée de deux mois, sur l'ensemble du territoire national. 7. L'article 11 de la même loi du 23 mars 2020 a habilité le gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi, dans de nombreux domaines, afin de faire face aux conséquences de la situation. En vertu de cette habilitation, a été prise l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. 8. L'article 1er de cette ordonnance du 15 avril 2020 prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales. Il précise que, s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont " en télétravail ou assimilé " au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et " en télétravail ou assimilé ". Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée. 9. Dans ce cadre, compte tenu de sa position administrative pendant le confinement, M. B a travaillé en présentiel selon la rotation mise en place par son chef de service pour assurer la continuité du service prévue par le plan de continuité d'activité les 23 mars et 6 avril, sur la période du 16 mars au 16 avril 2020 et les 23 avril, 12, 18, 26 et 29 mai sur la période du 17 avril au 31 mai 2020, et a été placé en autorisation spéciale d'absence (ASA) pendant ces deux périodes lorsqu'il ne participait pas à la rotation mise en place au SIE de Paris. A ce titre, deux jours de RTT et deux jours de congés annuels, pour la période du 16 mars au 16 avril, ainsi que quatre jours de congés annuels, pour la période du 17 avril au 31 mai inclus, lui ont été décomptés. 10. En premier lieu, les " chef de service " désignés au titre des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 modifiée visent, eu égard aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques, les supérieurs hiérarchiques directs des agents concernés qui " disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité " et non le ministre en tant que tel. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qui n'ont pas été prises par le ministre de l'économie et des finances, mais par le chef de service, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, M. B conteste son placement en ASA pendant les périodes des 16 mars au 16 avril 2020 et 17 avril au 31 mai 2020 et donc l'applicabilité à sa situation des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance précitée. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas du message du 17 mars 2020 du directeur général de la DGFIP publié sur le site intranet de celle-ci, que ces dispositions ne lui étaient pas applicables. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. B a travaillé en présentiel selon la rotation mise en place par son chef de service pour assurer la continuité du service prévue par le plan de continuité d'activité les seuls 23 mars et 6 avril, sur la période du 16 mars au 16 avril 2020 et les 23 avril, 12, 18, 26 et 29 mai pour la période du17 avril au 31 mai 2020 et qu'il n'était pas en télétravail le reste du temps sur ces périodes. Son positionnement en autorisation spéciale d'absence était donc fondé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du champ d'application de la loi doivent être écartés. 12. En troisième lieu, les dispositions citées ci-dessus, qui prévoient qu'un fonctionnaire placé en ASA, en l'occurrence durant les périodes du 16 mars au 16 avril 2020 et du 17 avril au 31 mai 2020, doit prendre un nombre déterminé de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, ne conditionnent pas cette obligation à la circonstance que l'ASA lui a été donnée à sa demande ou avec son accord. Le moyen tiré par le requérant de ce que l'ASA lui aurait été imposée doit dès lors être écarté comme inopérant. 13. En quatrième lieu, les décisions attaquées qui imposent à M. B de prendre huit jours de congés/RTT au cours des périodes citées au point 11 ne modifient pas, ainsi qu'il le soutient, le nombre de congés annuels et RTT auxquels il a droit mais se bornent à lui imposer de prendre un congé au cours de périodes définies par l'ordonnance du 15 avril 2020 modifiée. 14. En cinquième lieu, il est constant que M. B a lui-même positionné sur son compte Sirhius, l'autorisation d'absence exceptionnelle, en priorité, sur le premier des " ponts naturels ", soit le 22 mai 2020. Par suite, il n'est pas fondé à demander que cette autorisation d'absence exceptionnelle, qui n'est pas assimilable à une ASA prise sur le fondement des dispositions précitées, soit décomptée dans les huit jours qui lui ont été prélevés au titre de l'ASA. 15. En sixième lieu, compte tenu de la date à laquelle sont entrées en vigueur les dispositions de l'article 1 de l'ordonnance du 15 avril 2020, publiée au Journal officiel de la République française n° 0093 du 16 avril 2020, et eu égard à la jurisprudence du Conseil d'Etat, le décompte de quatre jours de RTT pour la période du 16 mars au 16 avril 2020 durant laquelle le requérant a été placé en ASA ne pouvait, de fait, intervenir régulièrement qu'à titre rétroactif, ce qui ne le rend pas illégal. En revanche, en application des mêmes dispositions, les quatre jours de congés annuels décomptés du 27 au 30 avril 2020 sur la période du 17 avril au 31 mai 2020 devaient faire l'objet d'un délai de prévenance d'un jour franc et il n'est pas contesté que M. B n'a été informé de ce décompte, au mieux, que le 15 juin 2020. Le délai de prévenance d'un jour franc prévu par les ordonnances n'a donc pas été respecté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 doit, dans cette mesure, être accueilli. 16. Il résulte de toute ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 24 août 2020 en tant qu'elles ont retiré quatre jours de congés annuels de son compte pour la période du 17 avril au 31 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique restitue à M. B quatre jours de congés annuels pour la période comprise entre le 17 avril et le 31 mai 2020. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 18. Dans les circonstances de l'espèce, M. B ne justifiant pas avoir engagé de frais particuliers pour assurer sa défense, notamment en recourant au service d'un avocat, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 28 juillet 2020 et la décision du directeur du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (DGFIP) du 24 août 2020 rejetant le recours gracieux de M. B sont annulées en tant qu'elles retirent quatre jours de congés annuels sur son compte. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de restituer à M. B quatre jours de congés annuels pour la période comprise entre le 17 avril et le 31 mai 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, S. Aubert La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2017922_20221209
Données disponibles
- Texte intégral