TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2017927_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°202419463041000 émis par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) le 4 septembre 2020 pour un montant de 17,08 euros. Elle soutient que le titre de recette attaqué : - méconnaît le principe de gratuité du prélèvement PCR pour les soignants ; - est entaché d'erreur de fait. La requête a été communiquée au directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée, le 28 juin 2021, au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a fait l'objet d'un titre de recettes émis le 4 septembre 2020 par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un montant de 17,08 euros, correspondant à une consultation le 18 avril 2020 à l'Hôtel-Dieu pour un prélèvement PCR. Mme C sollicite l'annulation de ce titre. 2. En premier lieu, Mme C soutient que le titre litigieux est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il lui avait été annoncé que le prélèvement PCR était gratuit pour les personnels soignants, dont elle fait partie. Toutefois il ne ressort pas de la facture produite par Mme C qu'elle se serait vue facturer un prélèvement PCR. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 4. Mme C fait valoir que le titre litigieux est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il comprend un surcoût pour une consultation de nuit alors qu'elle soutient avoir consulté le matin du 18 avril 2020, et qu'il mentionne une consultation par un généraliste alors qu'elle soutient avoir été reçue par une infirmière. Malgré une mise en demeure, l'AP-HP n'a pas contesté les allégations de Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le titre litigieux doit être annulé en tant qu'il a mis à la charge de Mme C les sommes de 5 euros et 7 euros correspondant respectivement à une consultation de médecin généraliste et à une consultation de nuit. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes n°202419463041000 du 4 septembre 2020 est annulé en tant qu'il a mis à la charge de Mme C les sommes de 5 euros et 7 euros correspondant respectivement à une consultation de médecin généraliste et à une consultation de nuit. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2017927_20230105
Données disponibles
- Texte intégral