TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2018021_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte sa période d'activité du 1er avril 1994 au 31 décembre 2002 pour le calcul de ses droits futurs à la retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre en compte sa période d'activité du 1er avril 1994 au 31 décembre 2002 pour le calcul de ses droits futurs à la retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme qu'il sera amené à exposer au cours de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, malgré diverses démarches administratives effectuées depuis de nombreuses années, le service des ressources humaines du ministère de l'intérieur refuse de reconnaître, en vue du calcul de ses futurs droits à la retraite, son statut de fonctionnaire stagiaire, puis titularisé, en activité à temps plein, du 1er avril 1994 au 31 décembre 2002. Cette situation est de nature à nuire gravement à ses intérêts financiers futurs. La requête a été transmise au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de sa formation en institut régional d'administration, M. B C, attaché d'administration, a été affecté au ministère de l'intérieur, du 1er avril 1994 au 31 octobre 2002. Par des courriers des 20 mai et 12 août 2019, M. C a sollicité auprès du service des ressources humaines du ministère de l'intérieur la prise en compte de sa période d'activité du 1er avril 1994 au 31 décembre 2002 pour le calcul de ses droits futurs à la retraite. Le ministre a implicitement rejeté ces demandes. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 20 janvier 2014 susvisée : " I.- Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes () III.- Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. IV.- Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur () ". 3. M. C soutient que le service des ressources humaines du ministère de l'intérieur a refusé de prendre en compte sa période d'activité du 1er avril 1994 au 31 décembre 2002 pour le calcul de ses droits futurs à la retraite. Toutefois, le requérant se borne à préciser que son relevé de situation individuelle disponible sur le site internet du groupement d'intérêt public (GIP) Info retraite ne fait pas apparaître la période de service concernée, sans toutefois produire aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les différentes fonctions qu'il a occupées au sein du ministère de l'intérieur au cours de la période concernée n'auraient pas été comptabilisées dans le cadre du droit à l'information sur sa retraite, prévu à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2018021_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel