TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2018024_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler le décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; 2°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle la sous-directrice du pilotage du recrutement et de la gestion des enseignants-chercheurs a refusé de le réintégrer sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; 3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de lui permettre de postuler à un poste de maître de conférence, ou à défaut de le réintégrer sur la liste de qualification section 02. Il soutient que : - la décision litigieuse est une décision défavorable lui faisant grief ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale par exception d'illégalité du décret 846-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, lequel viole le principe de non-discrimination et d'égal accès à la fonction publique, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n°12 du 4 novembre 2000, l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 55 de la Constitution, le principe de libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne et son article 22 est entaché de discrimination envers ses nationaux ; il constitue une erreur dans le champ d'application de la loi ; - le décret du 6 juin 1984 est dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée se borne à rappeler les dispositions réglementaires en vigueur et la perte de validité de son inscription sur la liste de qualification obtenue en 2014 ; - les conclusions en annulation du décret du décret du 6 juin 1984 sont également irrecevables, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 6 juin 1984 impliquant seulement que l'administration s'abstienne d'en faire application ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens développés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B C a demandé, le 14 mai 2020 à la présidente de la commission permanente du conseil national des universités l'autorisation de candidater à un poste de maitre de conférence. Par une décision du 9 juin 2020, la présidente de cette commission l'a informé que son inscription était caduque. Le 7 août 2020, il a demandé à la présidence de la commission de revenir sur sa décision. Par un courrier en date du 7 août 2020, M. C a réitéré sa demande. Par un courrier du 31 août 2020, la sous-directrice du pilotage du recrutement et de la gestion des enseignants-chercheurs a confirmé sa précédente réponse. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 31 août 2020, par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur aurait refusé de le réintégrer sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'enseignement supérieur : 2.Aux termes de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, dans sa version applicable à l'espèce : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi () par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités (). " . Aux termes de l'article 22 " Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités () ". Aux termes de l'article 24 de ce décret : " Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ()/ La liste de qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification.. () ". 3.Il résulte de ces dispositions que l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités, laquelle donne à ses titulaires le droit de se présenter aux épreuves des concours donnant accès à ces corps, est valable quatre ans à compter de la date à laquelle intervient la délibération par laquelle la section ou le groupe compétent du conseil national des universités établit ladite liste. 4. Toutefois, le ministre de l'enseignement supérieur, par ses deux courriers des 7 et 31 août 2020, s'est borné à informer M. C que son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence était caduque depuis le 31 décembre 2018. Ces courriers qui n'emportent pas eux-mêmes aucun effet de droit sur la situation du requérant ne constituent pas des décisions susceptibles de recours en excès de pouvoir. Par ailleurs, les conclusions de M. C tendant à l'annulation du décret susvisé du 6 juin 2014 sont également irrecevables car tardives. Il en résulte que les fins de non- recevoir soulevées par le ministre doivent être accueillies. 5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, S. A La présidente, S. VidalLa greffière, S. Coulant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2018024_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel