TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2018033_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'habilitation au niveau " secret défense ". M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de rupture d'égalité ; - elle lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier de police, a sollicité l'obtention d'une habilitation lui permettant d'accéder aux informations et supports classifiés au niveau " secret défense ". Sa demande a été rejetée par décision du 20 juillet 2020 qui lui a été notifiée le 3 septembre 2020. Son recours gracieux ayant été rejeté le 17 septembre 2020, M. B demande par la présente requête l'annulation de la décision du 20 juillet 2020. 2. Aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense alors en vigueur : " Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : / 1° Très Secret-Défense ; / 2° Secret-Défense ; / 3° Confidentiel-Défense. ". L'article R. 2311-3 du même code précise que : " () Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale. ". Aux termes de l'article R. 2311-7 de ce code : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. " et aux termes de l'article R. 2311-8 : " La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre. () Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge. ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant refus d'habilitation " confidentiel défense " ou " secret défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un caractère discriminatoire. 4. La décision attaquée est fondée sur des faits, considérés comme communicables par le ministre de l'intérieur, de nature à révéler une vulnérabilité du requérant. Il ressort notamment de l'enquête administrative menée au sujet de M. B que plusieurs de ses proches sont défavorablement connus des services de police, dont son épouse, mise en cause dans trois procédures pour violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours, escroquerie et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. M. B n'apporte pas d'éléments de nature à contester cette appréciation. Dans ces conditions, les éléments contenus dans l'enquête sont suffisamment précis pour caractériser la vulnérabilité de M. B. Par suite, en lui refusant son habilitation, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Si M. B soutient qu'un collègue a été habilité avant que son refus ne lui ait été opposé, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis de faute en refusant l'habilitation de M. B, qui n'est par conséquence pas fondé à soutenir qu'il serait victime d'un préjudice moral. 7. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 06 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2018033_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel