TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2018041_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2020, et un mémoire, enregistré le 17 février 2021, la société Super Constellation Films demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 3 août et du 28 août 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser l'aide au titre du mois de mars 2020, soit la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, le courriel reçu le 3 août 2020 étant une décision de rejet ;
- le délai de deux mois pour introduire sa requête ne lui est pas opposable dès lors que la décision du 3 août 2020 ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- le dépôt des résultats n'est pas une condition nécessaire pour bénéficier de l'aide du fonds de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que les courriels contestés ne sont pas des décisions au sens de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Mazeau , rapporteur public,
- et les observations de M. A B mandaté pour représenter la société Super Constellation Films.
Considérant ce qui suit :
1. La société Super Constellation Films demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 août et du 28 août 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense :
2. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Contrairement à ce que soutient l'administration, le courriel du 3 août 2022 qui indique à la société Super Constellation Films que sa demande d'aide ne peut aboutir et précise " les informations en possession de l'administration ne permettent pas d'y donner une suite favorable " ainsi que celui du 28 août 2022 qui précise les motifs de rejet et ajoute " c'est donc à juste titre que vos demandes ont été rejetées " et " si vous souhaitez que votre dossier soit de nouveau examiné il convient de reformuler vos demandes ", constituent bien des décisions de rejet faisant grief à la société requérante. La fin de non-recevoir invoquée en défense doit donc être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 2 du décret du
30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, () ". L'article 3 du même décret précise : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part, - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;() La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement () ".
5. En l'espèce, la décision attaquée du 3 août 2020, dont les motifs sont précisés par le courriel du 28 août 2020, refuse de faire droit à la demande d'aide de la société Super Constellation Films portant sur le mois de mars 2020 en relevant que la société n'avait pas déposé sa déclaration de résultat de l'année 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 28 août 2020 de l'administration fiscale que la société requérante a déposé sa déclaration de résultat de l'année 2019, le 31 juillet 2020, antérieurement à la décision attaquée et dans le délai requis pour formuler une demande d'aide au titre du mois de mars 2020, ce qui permettait ainsi à l'administration de vérifier la réalité de la perte de chiffre d'affaires alléguée. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les prescriptions du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Super Constellation Films peut prétendre à l'annulation des décisions du 3 août et du 28 août 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2020.
Sur les conclusions en injonction :
7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de réexaminer la demande d'aide de la société Super Constellation Films, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 août et du 28 août 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle de la société Super Constellation Films pour le mois de mars 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de réexaminer la demande d'aide de la société Super Constellation Films dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Super Constellation Films et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2018041_20221103
Données disponibles
- Texte intégral