TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2018146_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a accordé une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2019-2020 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder au réexamen de sa demande de bourse d'enseignement supérieur. M. B soutient que le recteur de l'académie de Paris ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il avait épuisé ses 7 droits à bourse pour refuser de lui délivrer une bourse au titre de l'année 2020-2021, dès lors que la bourse qui lui a été attribuée en 2019-2020 a été suspendue en janvier 2020 et qu'elle lui avait été illégalement octroyée par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 septembre 2019 et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 septembre 2019 sont tardives et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, en tant qu'observateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 18 juin 2019 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2019-2020 ; - la circulaire du 8 juin 2020 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, rapporteur, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant en 2ème année de master de droit au titre de l'année universitaire 2020-2021, a sollicité le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Cette demande a été rejetée par deux décisions du recteur de la région académique d'Ile-de-France du 7 juillet 2020 et du 26 octobre 2020, portées à sa connaissance par les services du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS), par le motif tiré de ce que l'intéressé avait épuisé ses droits. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. L'intéressé demande également l'annulation de la décision par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a accordé une bourse au titre de l'année universitaire 2019-2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions du 7 juillet 2020 et du 26 octobre 2020 : 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'annexe 1 de la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 18 juin 2019, qui énonce que, " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un État membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre à temps plein des études supérieures relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur () ", le diplôme d'université (DU) ne figure pas au nombre des formations ouvrant droit à bourse. Aux termes de l'annexe 4 de la même circulaire : " En application des articles L. 612-1-1 et D. 821-1 du Code de l'éducation, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu () ". Aux termes de l'annexe 4 à la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 8 juin 2020 : " Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises () " et aux termes de l'annexe 5 de cette circulaire : " Un droit à bourse est réputé avoir été consommé même en cas de paiement partiel. " 3. Le recteur de la région académique d'Ile-de-France a estimé que M. B avait épuisé ses droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au cours de ses études et qu'il ne pouvait, pour ce motif, bénéficier de nouveau d'une bourse au titre de l'année universitaire 2020-2021. Il est constant que M. B a bénéficié d'une septième bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2019-2020, au cours de laquelle il était inscrit à l'institut d'études judiciaires de l'université Paris-Descartes en préparation CRFPA et en diplôme d'université (DU) " juriste d'affaires " à l'université de Bordeaux. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, contrairement à ce qu'il allègue, a nécessairement bénéficié de cette bourse d'études en raison de son inscription en préparation CRFPA de l'université Paris-Descartes, correspondant au niveau master 2, dès lors que le diplôme d'université suivi à l'université de Bordeaux n'ouvre pas droit à bourse. En outre, M. B, dont la " non-inscription " à l'examen d'entrée au CRFPA 2020 a été enregistrée le 6 janvier 2020, ne pouvait être regardé comme poursuivant sa formation en préparation CRFPA de l'université Paris-Descartes et, pour ce motif, le recteur de l'académie de Paris était fondé à suspendre le versement de la bourse d'étude conformément aux dispositions de la circulaire précitée. Le requérant a ainsi utilisé son septième et dernier droit à bourse au cours de l'année 2019-2020, nonobstant la circonstance que ce droit a été partiellement consommé. En tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité des décisions attaquées en raison de l'illégalité de la décision d'attribution d'une bourse au titre de l'année universitaire 2019-2020 est inopérant dès lors que les décisions de refus d'attribution d'une bourse d'étude au titre de l'année 2020-2021 n'ont pas été prises pour l'application de la décision d'attribution de bourse au titre de l'année précédente. Par ailleurs, la décision initiale d'attribution de bourse ne constitue pas la base légale des décisions ultérieures de refus d'octroi de bourse. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 7 juillet 2020 et du 26 octobre 2020 par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui verser une bourse d'étude au titre de l'année universitaire 2020-2021 sont entachées d'illégalité. En ce qui concerne la décision du 25 septembre 2019 : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a eu connaissance au plus tard le 27 juillet 2020, date à laquelle il a introduit un recours gracieux contre la décision de refus d'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021, de la décision d'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2019-2020, éditée le 25 septembre 2019 qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts contre ladite décision. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2019 n'ayant été enregistrées au greffe du tribunal que le 30 octobre 2020, postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elles sont tardives et donc irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le recteur de l'académie de Paris doit dès lors être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur académique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Liogier, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le rapporteur, V. GUIADER La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2018146/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2018146_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel