TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2018152_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 22 février 2023, Mme J H, agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs G et B, Mme E O et M. L H, représentés par Me Bruézière, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser les sommes suivantes, assorties des intérêts à taux légal à la date de la réception de leur demande préalable le 6 juillet 2020, en réparation des préjudices subis à la suite du décès de M. R C H : - 35 000 euros à Mme J H, conjointe survivante, en réparation de son préjudice d'affection et de ses préjudices patrimoniaux ; - 30 000 euros chacun à Mme E O, à M. M A, à M. B H A et à M. L H, enfants de M. N, en réparation de leur préjudice d'affection ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - admis aux services des urgences de l'hôpital Bichat le 22 mai 2019, M. P, qui avait fait part de son état antérieur cardiologique, s'est vu diagnostiquer une gastro-entérite et a été renvoyé à son domicile le même jour ; il est décédé une heure trente plus tard des suites d'une dissection aortique avec hémopéricarde ; - les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Île-de-France ont conclu que la prise en charge de M. C H lors de son passage aux urgences avait été défaillante en l'absence de réalisation d'examens complémentaires et notamment d'un électrocardiogramme (ECG) ; - ce défaut de prise en charge a entraîné une erreur de diagnostic et a privé M. C H d'une chance de recevoir un traitement chirurgical de la dissection et donc d'éviter son décès ; - ils sont fondés à demander à l'AP-HP l'indemnisation de leur préjudice d'affectation à hauteur de 30 000 euros chacun et Mme J H est en outre fondée à demander qu'il lui soit versé une somme additionnelle de 5 000 euros au titre des pertes de revenus et des frais d'obsèques. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande que les prétentions indemnitaires de l'épouse et des enfants de M. C H soient ramenées à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - si les experts ont relevé que la réalisation d'un ECG aurait été indispensable, le même rapport mentionne que la non-réalisation de l'ECG n'est pas directement à l'origine du décès dès lors qu'il n'aurait pu permettre de diagnostiquer directement la présence d'une dissection aortique, mais uniquement, à supposer qu'il ait été anormal, d'orienter vers des explorations complémentaires, lesquelles auraient pu permettre de mettre en lumière cette affection. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'absence de réalisation d'un ECG ait un lien de causalité avec le dommage subi par la victime et sa famille ; - en tout état de cause le rapport d'expertise, à la suite du rapport d'autopsie, conclut que les symptômes de la dissection aortique dont est décédé M. C H avait débuté dès le 19 mai 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la tardiveté du passage aux urgences, même à supposer que l'ECG ou d'autres examens complémentaires aient permis de diagnostiquer l'affection dont souffrait la victime, le décès serait probablement intervenu avant qu'un traitement chirurgical approprié ait pu être mis en place ; les experts évaluent ainsi la perte de chance d'éviter le décès à moins de 5% ; - à titre subsidiaire, les demandes de la famille devront donc être ramenées aux sommes suivantes : 1 250 euros chacun pour l'épouse de M. C H et ses enfants mineurs au moment du décès et 325 euros pour son fils majeur. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023 Un mémoire, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, a été enregistré le 19 avril 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. P, né le 29 août 1949, a été admis, après intervention des sapeurs-pompiers, aux services des urgences de l'hôpital Bichat, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 22 mai 2019 à 11h21 pour des diarrhées et des nausées avec vomissements depuis quatre jours ainsi que des douleurs abdominales à type de crampes. Il s'est vu diagnostiquer une gastro-entérite et sa sortie a été enregistrée à 14h01. Il est décédé environ une heure trente plus tard à son domicile des suites d'une dissection aortique avec hémopéricarde abondant et tamponnade. 2. Son épouse, Mme J H, agissant en son nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, a présenté une demande d'indemnisation devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de l'Ile-de-France. Cette dernière a diligenté une expertise et a rendu un avis le 27 mai 2021, aux termes duquel elle conclut à la responsabilité de l'AP-HP et auquel cette dernière n'a pas donné suite. 3. Par la présente requête, à laquelle s'est associé le fils majeur de la victime, M. L H, Mme H et les enfants de la victime demandent au tribunal de condamner l'AP-HP à les indemniser des préjudices propres qu'ils ont subis du fait du décès de M. C H. Sur la responsabilité pour la faute commise par l'AP-HP : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en présence de douleurs abdominale chez un patient ayant fait état, ainsi qu'il ressort du compte rendu des urgences, de facteurs de risques cardiovasculaires (diabète et hypertension notamment), il aurait dû être procédé à un électrocardiogramme afin d'explorer une potentielle pathologie cardiaque avant de conclure à la présence d'une gastro-entérite et de renvoyer la victime à son domicile. Dans ces conditions et alors que l'AP-HP reconnaît ce manquement dans ses écritures en défense, les requérants sont fondés à soutenir que l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 7. Toutefois, le même rapport, non sérieusement contesté par les requérants sur ce point, précise, d'une part, qu'en cas de survenue d'une dissection aortique, le résultat de l'électrocardiogramme se révèle normal dans 31% des cas. En outre, un résultat anormal n'aurait pas permis par lui-même de réaliser un diagnostic de cette pathologie mais aurait uniquement d'orienter l'équipe médicale vers la réalisation d'examen complémentaire, notamment par des procédés d'imagerie médicale, seuls ces derniers permettant d'identifier précisément ce type de cardiopathie. D'autre part, les experts ajoutent que le pronostic de cette affection est redoutable avec une mortalité, pour une prise en charge chirurgicale de réparation de l'aorte immédiate, de 40%, augmentant de 1 à 2% par heure de retard. Or, il résulte des documents médicaux et des dires des requérants, tels qu'analysés par les experts, que M. C H avait selon toute vraisemblance commencé à présenter les premiers symptômes dès le 19 mai 2021, soit soixante-douze heures avant son admission aux urgences, puis est décédé environ une heure et demie après sa sortie. En cas de prise en charge conforme, la brièveté de cette période aurait rendu particulièrement faible la probabilité de mener à son terme la réalisation d'un électrocardiogramme, puis d'examens complémentaires d'imagerie médicale et, enfin, d'une chirurgie de réparation de l'aorte, laquelle, ainsi que le relèvent les experts, aurait été particulièrement complexe en raison du traitement anticoagulant dont bénéficiait par ailleurs la victime. Dans ces conditions très particulières de l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le rapport d'expertise puis l'avis de la CCI, que l'absence de prescription d'un électrocardiogramme, qui ne constitue pas en elle-même la cause du décès du M. C H, lui a uniquement fait perdre une chance de bénéficier d'un traitement approprié et ainsi d'éviter son décès à hauteur de 5%. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP est responsable d'une perte de chance de 5 % d'éviter le décès de la victime. Dans ces conditions, il y a uniquement lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la réparation de 5% préjudices subis par les requérants. Sur les préjudices propres des requérants : En ce qui concerne les préjudices de Mme J H : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le décès de M. C H a causé un préjudice d'affection à son épouse, dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu de l'âge de la requérante et sa situation familiale, en l'évaluant à la somme de 25 000 euros. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance de 5%, de mettre 1 250 euros à la charge de l'AP-HP, à verser à Mme C H au titre de ce chef de préjudice. 10. En second lieu, Mme C H fait valoir qu'elle a engagé des frais pour organiser les obsèques de son mari et qu'elle a subi des pertes de revenus imputables à son décès, pour une somme total de 5 000 euros. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens ainsi que la contestation par l'AP-HP de l'existence de ce poste de préjudice, la requérante ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier l'étendue ni même l'existence de ces chefs de préjudice. Par suite, ses demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les préjudices des enfants mineurs de M. C H : 11. Il résulte de l'instruction que le décès de M. C H a causé un préjudice d'affection à ses trois enfants mineurs au moment du fait dommageable, dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu de leur âge, en l'évaluant à la somme de 25 000 euros chacun. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance de 5%, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 250 euros à verser à chacun des intéressés au titre de ce chef de préjudice. Ces sommes seront versées, s'agissant des enfants G et K A, à Mme C H, en sa qualité de représentante légale. L'AP-HP versera cette somme directement à Mme E O, devenue majeure en cours d'instance. En ce qui concerne les préjudices de M. C, enfant majeur de M C H : 12. Il résulte de l'instruction que le décès de M. C H a causé un préjudice d'affection à son fils D I, dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu de son âge, en l'évaluant à la somme de 6 500 euros. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance de 5%, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 325 euros à verser à l'intéressé au titre de ce chef de préjudice. Sur les intérêts et leur capitalisation : 13. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 14. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C H et de ses trois enfants tendant à ce que les sommes qui leur sont allouées aux points précédents du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2020, date de réception par l'AP-HP de sa demande indemnitaire préalable. 15. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. L H tendant à ce que la somme qui lui est allouée aux points précédents du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2022, date d'enregistrement du mémoire par lequel il s'est joint à la requête. Sur les frais non compris dans les dépens : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a de lieu de mettre à la charge de l'AP-HP, au profit de Mme J H, Mme E O et M. L H la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme J H la somme de 1 250 euros. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme E O la somme de 1 250 euros. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme J H la somme de 1250 euros pour chacun de ses deux enfants mineurs, en sa qualité de représentante légale. Article 4 : Les sommes allouées aux articles précédents porteront intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2020. Article 5 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. L H la somme de 325 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022. Article 6 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme J H, à Mme E O et à M. L H la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q C H, à Mme E O, à M. L H à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2018152_20230516
Données disponibles
- Texte intégral