TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2018190_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2020, 13 octobre 2021 et 30 décembre 2021, M. E D, représenté par Me Varin et Me Luccioni, demande au tribunal :
1°) de condamner le collège Pilâtre de Rozier, situé 11 rue Bouvier (Paris 11ème), ou la Ville de Paris, au versement de la somme de 10 450 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la non-réalisation du marché conclu avec cet établissement scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité contractuelle de la Ville de Paris est engagée ;
- la responsabilité contractuelle du collège Pilâtre de Rozier est engagée;
- le préjudice matériel qui résulte pour lui de la non-réalisation de la fresque pourtant approuvée par le conseil d'administration du collège s'élève à 5 450 euros ;
- le préjudice moral qui en résulte pour lui peut être estimé à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021 et 14 janvier 2022, le collège Pilâtre de Rozier conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D une somme de 2 700 euros au titre des frais exposés en cours d'instance.
Il fait valoir que la convention en litige n'a jamais été conclue et que, dès lors, M. D n'a aucun intérêt à agir ; sa responsabilité ne saurait être engagée à quelque titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 29 octobre 2021, la maire de Paris demande sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas partie au contrat litigieux ; que le collège Pilâtre de Rozier est un établissement public local d'enseignement doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; que le chef d'établissement, en tant qu'organe exécutif, conclut tout contrat.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, la présidente de la région Ile-de-France conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle.
Par une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Varin, représentant M. D, présent à l'audience, et de M. C, principal du collège Pilâtre de Rozier.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 2016, la Ville de Paris réserve un budget participatif aux collèges. À l'issue du processus de sélection des projets, qui inclut la participation des élèves, le principal du collège sollicite l'attribution de la subvention de la Ville de Paris. Le 24 juin 2019, le conseil d'administration du collège Pilâtre de Rozier, situé 11 rue Bouvier (Paris 11ème), a approuvé à l'unanimité de ses membres le projet dit " G " comprenant notamment la peinture d'une " fresque sur le mur du fond ", " en partie réalisée par les élèves et par le professeur de SEGPA M. D " et actait la signature par le collège d'une convention avec un artiste, M. A B, en vue de compléter ladite fresque. Le 25 juin 2019, la Ville de Paris a notifié au principal du collège la décision d'attribution d'une subvention par le Conseil de Paris d'un montant de 12 162 euros. Le 23 avril 2020, Monsieur E D a été informé par le principal du collège que son projet n'était finalement pas retenu, à la suite d'un nouveau vote consultatif des membres du conseil d'administration du collège et du conseil de la vie collégienne. Par des courriers réceptionnés les 31 juillet et 2 septembre 2020, M. D a formé auprès de la Ville de Paris et du collège Pilâtre de Rozier un recours indemnitaire préalable, par lequel il sollicitait le versement d'une somme de 13 950 euros en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la non-réalisation du marché prévu avec M. B. Ces courriers ont donné lieu à deux décisions de rejet, les 22 et 24 septembre 2020. Par la présente requête, M. D demande que la responsabilité de la Ville de Paris et du collège Pilâtre de Rozier soit engagée et qu'ils soient condamnés à lui verser une somme de 10 450 euros.
Sur la responsabilité de la Ville de Paris :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'éducation que le département a la charge des collèges et en assure notamment l'équipement et de l'article L. 421- 1 du même code que " les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement () Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement () ". Enfin, l'article R. 421-9 du même code indique que : " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : () 8° conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration ".
3. Il résulte tant des dispositions citées ci-dessus que des termes du contrat en cause que la Ville de Paris n'est pas partie au marché litigieux et ne peut être condamnée à verser à M. D la somme demandée par ce dernier. Les conclusions dirigées contre la Ville de Paris ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur la responsabilité du collège Pilâtre de Rozier :
4. Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
5. Il résulte de l'instruction que le projet de convention relative au projet " Cour de récréation - Fresque sur le mur rue Bouvier " a été signé par la principale du collège Pilâtre de Rozier mais n'a pas été signé par l'autre partie au contrat, M. B, dont il est constant qu'il ne s'est pas manifesté auprès du collège autrement que par l'intermédiaire de M. D, qui n'établit pas avoir disposé d'une procuration à cet effet. En l'absence de signature et, par suite, de consentement des deux parties sur l'objet et le prix convenus, le contrat projeté n'a pas été conclu ainsi que le collège l'oppose en défense dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du collège Pilâtre de Rozier sur le fondement de la responsabilité contractuelle, seul invoqué. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. D doivent être rejetées.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D ni du collège Pilâtre de Rozier tendant à ce que soient mis à la charge de l'autre partie les frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le collège Pilâtre de Rozier au titre des frais exposés au cours de l'instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au collège Pilâtre de Rozier, à la Ville de Paris, à la présidente de la région Ile-de-France et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, président,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
V. F
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2018190_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel