TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2018214_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 novembre 2020 et le 22 octobre 2021, Mme C, représentée par le cabinet Alpazur avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la directrice des études du département d'orthophonie de l'université Sorbonne a rejeté sa demande d'inscription, dans le cadre d'un transfert à partir de l'université de Caen Normandie, en deuxième année d'études au sein du département d'orthophonie au titre de l'année 2020-2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne prend pas en compte les places demeurées vacantes ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle omet de prendre en compte sa situation très particulière justifiant que son cas soit examiné au titre du seul critère " les cas particuliers " des modalités de contrôle des connaissances (MCC). Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le président de l'université Sorbonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C était inscrite au titre de l'année universitaire 2019-2020 en première année d'études d'orthophonie à l'université de Caen Normandie, année qu'elle a validée. A la suite de cette validation, elle a déposé une demande d'inscription, dans le cadre d'un transfert d'université, auprès de l'université de la Sorbonne en vue d'intégrer la deuxième année d'études au sein du département d'orthophonie (DUEFO). Le 6 juillet 2020, la commission des transferts de la faculté de médecine de l'université de la Sorbonne a examiné son dossier. Par une décision du même jour, la directrice des études du département d'orthophonie de l'université de la Sorbonne a rejeté sa demande. Par suite, Mme C a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 24 août 2020, qui a donné lieu, en l'absence de réponse, à une décision implicite de rejet du recours hiérarchique du président de l'université de la Sorbonne. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation, ensemble, de la décision de rejet de sa demande de transfert du 6 juillet 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la précédente décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 612-8 du code de l'éducation : " Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil. / Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. 4. Il ressort des mentions de la décision de rejet du 6 juillet 2020 que, pour rejeter la demande de Mme C, la directrice des études du DUEFO a estimé que l'intéressée ne remplissait pas le critère prévu au titre des modalités de contrôle des connaissances selon lequel " le candidat postulant devra avoir été admissible à l'oral du concours de Paris ". 5. En premier lieu, si les présidents d'université disposent d'un pouvoir d'appréciation sur les demandes de transfert qui leur sont soumises, il est constant que Mme C n'a pas été admissible à l'oral du concours de Paris alors que les " modalités de transfert " des modalités de contrôles des connaissances du certificat de capacité en orthophonie de l'année 2020-2021 prévoyait que le candidat postulant devait avoir été admissible à l'oral de ce concours, de sorte que le président de l'université a pu, à bon droit et nonobstant la circonstance que cette dernière avait d'excellent résultats dans sa formation à l'université de Caen, refuser à Mme C son transfert. 6. Par ailleurs, si Mme C fait valoir que sa situation relève en réalité du critère des " cas particuliers " mentionnés dans les modalités de contrôles des connaissances, elle ne justifie pas que sa situation relèverait d'un cas particulier en se bornant à alléguer que son fils est atteint d'une pathologie nécessitant un suivi spécialisé à Paris sans démontrer la réalité de ces faits alors qu'elle ne fournit pas de certificat hospitalier attestant la nécessité de ce suivi en région parisienne, et produit seulement un certificat médical d'un ancien médecin hospitalier de Necker et de Trousseau qui atteste du caractère sévère de la pathologie de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En second lieu, Mme C fait valoir que l'université de la Sorbonne aurait dû accepter sa demande d'inscription dès lors que quatre places étaient vacantes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les quatre places laissées vacantes correspondraient à des places disponibles pour l'entrée en deuxième année de formation sollicitée par la requérante. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président de l'université Sorbonne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, J-B A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2018214_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel