TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2018255_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2020 et 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Tichit demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur avait invalidé son permis de conduire ainsi que diverses décisions prononçant des retraits de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et les points irrégulièrement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué. Par un jugement du 2 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 14 novembre 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B, représenté par Me Occhipinti, a annulé le jugement n°2018255 du 2 août 2022 en tant que le magistrat désigné ne s'est pas prononcé sur les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 26 et 27 octobre et 24 décembre 2017 et les 19 février, 18 et 22 mars 2018 et renvoyé l'affaire au tribunal dans cette mesure. Par une lettre du 31 mai 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit enregistré le stage effectué les 18 et 19 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision 48SI, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Par la décision du 14 novembre 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé le jugement du 2 août 2022 en tant que le magistrat désigné ne s'est pas prononcé sur les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 26 et 27 octobre et 24 décembre 2017 et les 19 février, 18 et 22 mars 2018 et renvoyé l'affaire au tribunal dans cette mesure. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé d'information intégral du requérant, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le point retiré à la suite de l'infraction commise le 24 décembre 2017 a été restitué en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision de retrait de points sont devenues sans objet. 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 4. En premier lieu, le ministre produit l'intérieur produit un double du procès-verbal électronique dressé à l'encontre de M. B à la suite de l'infraction commise le 19 février 2018 constatée par procès-verbal électronique qui n'est pas signé par le requérant et ne porte pas la mention que celui-ci aurait refusé de signer. Dans ces conditions et alors que cette infraction a donné lieu à une amende forfaitaire majorée qui n'a pas été payée, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que M. B avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que les infractions commises les 26 et 27 octobre 2017 et 18 et 23 mars 2018 ont été relevées par radar automatique sans interception du véhicule et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces cinq infractions. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 et 27 octobre 2017 et les 19 février, 18 et 22 mars 2018. 7. En revanche, les conclusions tendant à ce que soit enregistré le stage de récupération de points effectué les 18 et 19 juin 2021 sont irrecevables, le tribunal n'étant saisi que dans la limite du renvoi par le juge de cassation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 26 et 27 octobre 2017 et les 19 février, 18 et 22 mars 2018. Cette restitution devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que le requérant réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 24 décembre 2017. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions commises les 26 et 27 octobre 2017 et les 19 février, 18 et 22 mars 2018 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 2. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2018255
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 août 2022
DTA_2018255_20220802TA755 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2018255_20240605
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2018255_20240605