TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2018410_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 12 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) SHANA, représenté par Me Roe, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; 3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que l'administration a omis de l'informer de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qu'elle a utilisés pour établir l'imposition ; - elle est entachée d'irrégularité, dès lors que la décision d'admission partielle du 16 septembre 2020 a été envoyée à une adresse erronée ; - le profit sur le Trésor doit être abandonné, dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont fait l'objet d'un dégrèvement par l'administration ; - elle n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés mais à l'impôt sur le revenu, en raison de sa transformation en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée à la suite de la réunion de toutes ses parts entre les mains de l'un de ses deux associés ; - le calcul de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie est erroné ; - l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts est injustifiée et insuffisamment motivée ; - l'application de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts est injustifiée, dès lors qu'elle a apporté des informations à l'administration en décembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SHANA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 4 février 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 4 février 2014 au 31 décembre 2016. Par une décision du 16 septembre 2020, l'administration a partiellement rejeté la réclamation contentieuse formulée par la société requérante le 27 décembre 2017 et complétée le 18 janvier 2018 et, par la présente requête, la SARL SHANA demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés restant en litige, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. / Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". Le premier alinéa de l'article L. 74 du même livre dispose que : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". Aux termes de l'article L. 76 de ce livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 ". Aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 67, L. 74 et L. 76 du livre des procédures fiscales que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur l'administration d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers et utilisés pour arrêter les bases de l'imposition. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé par l'inspecteur spécialisé des finances publiques chargé du dossier le 27 mars 2017, que la vérification de comptabilité de la SARL SHANA n'a pas pu avoir lieu en raison de l'opposition de son gérant. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en omettant de l'informer de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qu'elle a utilisés pour établir l'imposition. Au demeurant, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a précisé, dans la proposition de rectification du 30 juin 2017, le nom de l'entité qu'elle a sollicitée, les dates des demandes effectuées auprès d'elle et des réponses envoyées par l'établissement ainsi que la nature des documents obtenus. 4. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision d'acceptation partielle de la réclamation formée par la société requérante aurait été envoyée à une adresse erronée est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la SARL SHANA ne conteste pas l'avoir reçue et l'a produite dans la présente instance. Au surplus, l'affirmation selon laquelle les prétendues erreurs d'adressage commises par l'administration auraient été à l'origine de l'application de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts est erronée, le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ayant été établi le 27 mars 2017 et adressé à la société requérante le lendemain au 121, rue de la Réunion à Paris (20ème arrondissement), alors que le siège social de cette dernière n'a été transféré au 26, rue des Rigoles à Paris (20ème arrondissement) que plusieurs mois plus tard, par une décision d'assemblée générale du 29 décembre 2017, sans que l'administration n'en soit informée par la SARL SHANA. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. En premier lieu, la société requérante soutient que le profit sur le Trésor résultant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée doit être abandonné, dès lors que ces derniers ont fait l'objet d'un dégrèvement accordé par l'administration le 16 septembre 2020. Toutefois, ainsi que le fait valoir cette dernière en défense, le maintien, malgré l'abandon des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'une déduction en cascade à hauteur de 40 823 euros pour déterminer le résultat rectifié au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 neutralise le profit sur le Trésor du même montant qui avait été réintégré par l'administration. 6. En deuxième lieu, l'article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d'une option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, est assujetti à l'impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu'il en retire, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes du 3 de l'article 206 du même code : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : () e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; () ". Aux termes de l'article 239 du même code : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. () / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable ". 7. La SARL SHANA soutient qu'elle n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années en litige mais à l'impôt sur le revenu, en raison de sa transformation en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) à la suite de la réunion de toutes ses parts entre les mains de l'un de ses deux associés le 1er juin 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante a déclaré ses résultats sous le régime l'impôt sur les sociétés au titre du premier exercice clos après la réunion de ses parts dans une même main et au titre des deux exercices suivants. En outre, ainsi que le fait valoir l'administration, la société requérante a elle-même exposé, dans sa réclamation contentieuse du 18 janvier 2018, soit plus de deux ans après la transformation de la SARL en EURL, sa situation au regard de ses obligations fiscales en évoquant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. La SARL SHANA, devenue EURL au 1er juin 2015, doit donc être regardée comme ayant opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'elle était assujettie à cet impôt au titre de l'exercice en litige. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le calcul de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 serait erroné n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la SARL SHANA, qui supporte la charge de la preuve et se borne à soutenir que l'évaluation de ses charges est arbitraire, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'exagération de l'imposition supplémentaire mise à sa charge. Sur les pénalités : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ". L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose que : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées () / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". Ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale. 10. En l'espèce, les sommes correspondant au rehaussement du résultat de la SARL SHANA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ont été, à bon droit, qualifiées par le service de distributions au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et invitation a été faite à la société de désigner les bénéficiaires de ces distributions, en application de l'article 117 du même code. En l'absence de réponse de la SARL SHANA, c'est à bon droit que le service lui a infligé la pénalité fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts. En outre, d'une part, la proposition de rectification du 30 juin 2017 précisait que, faute d'avoir procédé à cette désignation dans le délai de trente jours, la société se verrait appliquer cette amende et, d'autre part, le courrier de motivation du 9 août 2017 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger la pénalité en litige à la SARL SHANA. Cette dernière ne démontre donc pas l'insuffisance de motivation alléguée. 11. En second lieu, aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'État () ". 12. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la vérification de comptabilité de la société requérante n'a pas pu avoir lieu en raison de l'opposition de son gérant. La circonstance que la SARL SHANA a transmis des informations à l'administration en décembre 2017, soit ultérieurement à l'établissement du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal du 27 mars 2017, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office engagée par l'administration. C'est donc à bon droit que cette dernière a appliqué la majoration de 100 % prévue par les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts. Sur les intérêts moratoires : 13. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. () ". 14. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus aux contribuables au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requérante tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SHANA n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de SARL SHANA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SHANA et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2018410_20230718
CAA7519 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2018410_20230718
Données disponibles
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