TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2018513_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date réelle de leur suspension ou, à défaut, à compter du 30 juillet 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité, en violation des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucune décision écrite de suspension des conditions matérielles d'accueil ne lui a été préalablement notifiée ; - elle est inconventionnelle en ce qu'elle repose sur les dispositions des articles L. 744-7, L. 744-8, D. 744-35 et D. 744-38 qui sont contraires aux dispositions de l'article 20 § 1 et § 5 de la directive 2013/33/UE ; - elle a été prise en violation du droit à la dignité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 9 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, a sollicité le bénéfice de l'asile et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 27 novembre 2018. Par une décision du 25 mars 2019, l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile en s'abstenant de déférer aux convocations des autorités. Par un courrier du 30 juillet 2020, le requérant a sollicité auprès de l'OFII le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite née du silence gardé sur cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". D'une part, il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qui fait suite à la suspension de celles-ci, devrait être écrit. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité de la part de l'OFII la communication des motifs du refus implicite de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. Si ces dispositions font obligation à l'OFII de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à une décision statuant sur une demande de rétablissement de ce bénéfice. Ainsi, et alors, au demeurant, que M. B a bénéficié d'un entretien avec l'Office lors de sa demande d'asile du 27 novembre 2018, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ". Dans sa décision du 31 juillet 2019, Association la CIMADE et autres, n°s 428530, 428564, le Conseil d'Etat a jugé que, dans l'attente de la modification des articles L. 744 -7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'administration a fait application des principes dégagés dans la décision du 31 juillet 2019 n°s 428530, 428564 du Conseil d'Etat et, par suite, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'inconventionnalité des dispositions des articles L. 744-7, L. 744-8 et D. 774-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision attaquée, dès lors que l'administration ne s'est pas fondée sur ces dispositions. 7. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où, l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 8. M. B doit être regardé comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 25 mars 2019 par laquelle l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, d'une part, la décision par laquelle l'OFII refuse à un demandeur d'asile le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil n'est pas prise pour l'application de la décision antérieure par laquelle l'OFII a suspendu au demandeur le bénéfice desdites conditions matérielles d'accueil. D'autre part, la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil de M. B ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, il n'est pas sérieusement contesté que M. B a fait l'objet d'une déclaration de fuite faute de s'être présenté, sans motif légitime, à deux convocations dans les services de la préfecture de police, les 6 et 13 mars 2019. Il n'expose pas dans sa requête, comme il lui appartient de le faire, un motif légitime justifiant ses absences après être resté sans se manifester auprès desdites autorités. La seule circonstance que le requérant se trouve contraint de vivre dans la rue ne permet pas, à elle seule, de démontrer que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité ou aurait méconnu le principe de dignité de la personne humaine en refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles. Par ailleurs, s'il soutient qu'il " est particulièrement vulnérable du fait de sa maladie ", ses allégations ne sont confirmées par aucune pièce qui permettrait de renseigner le tribunal sur la nature de cette maladie. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance du droit à la dignité humaine, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées aux titres de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, C. C La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2018513_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel