TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2018575_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2020 et le 29 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Groleas, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge pour l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle n'a pas disposé des sommes figurant sur son compte courant d'associé dans la société Scotto et Associés ; -elle n'a commis aucune omission et la pénalité prévue par l'article 1758 A du code général des impôts n'était pas applicable ; -sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée ; -la décision de rejet n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la décision de rejet de sa réclamation ayant été régulièrement notifiée à la requérante le 25 juin 2020, la requête, enregistrée le 9 novembre 2020, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales est tardive et, par suite, irrecevable ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Scotto et Associés a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le service a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme C, associée de cette société, et a notifié à cette dernière, par des propositions de rectification du 31 mai 2016 et du 1er mars 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015 ainsi que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour l'année 2015. Mme C demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de ces impositions. Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation préalable : 2. Les irrégularités entachant la décision de rejet de la réclamation du contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré par Mme C de l'insuffisante motivation de la décision du 23 juin 2020, par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 9 décembre 2019, est inopérant et doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". L'article 156 du même code dispose que : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal () ". 4. Il résulte de l'instruction que le service a constaté que Mme C n'avait pas mentionné dans ses déclarations de revenus au titre des trois années en litige la totalité des sommes qui lui ont été versées par la société Scotto et Associés. Mme C soutient qu'elle n'a pas pu disposer de la totalité des sommes inscrites sur son compte courant d'associée au titre des trois années en litige dès lors, d'une part, que, ne possédant qu'une seule action, elle n'avait aucun accès aux comptes bancaires de la société ni à la gestion comptable et financière de cette dernière et, d'autre part, que le cabinet a rencontré en 2014 et 2015 des difficultés de trésorerie en raison du départ de plusieurs associés, ce qui a imposé le maintien en compte courant d'associé des revenus non distribués. Toutefois, il résulte de l'instruction que si, dans les propositions de rectification du 31 mai 2016, le service avait retenu comme revenus imposables les sommes inscrites au compte courant d'associée de la requérante, il a finalement pris en compte, sur la base des montants proposés par cette dernière, suite à l'entretien avec le chef de brigade le 28 novembre 2016, les sommes effectivement encaissées par l'intéressée. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas eu la totale disposition des sommes figurant sur son compte courant d'associée pour contester les impositions supplémentaires en litige. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa version applicable : " I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de : / -3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; () ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration était fondée à réintégrer, dans le revenu imposable de Mme C et donc dans son revenu fiscal de référence au titre de l'années 2015, les rémunérations réellement perçues par cette dernière. Par suite, alors que le revenu fiscal de référence retenu au titre de cette année était supérieur à la somme de 250 000 euros prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la contribution prévue par cet article. Sur les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit Mme C a omis de déclarer une partie des revenus qu'elle a réellement perçus au titre de chacune des années en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2018575_20230523
CAA7529 novembre 2024
DCA_23PA03291_20241129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2018575_20230523
Données disponibles
- Texte intégral