TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2018718_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a licencié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions, ou, à défaut, de le reclasser dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son licenciement manque de base légale dès lors qu'il n'est motivé par aucun des motifs prévus par la loi ;
- son licenciement est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une offre de reclassement ;
- son licenciement est illégal en raison de l'illégalité du retrait de son habilitation secret défense, laquelle méconnait le principe du contradictoire, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une disproportion avec la faute reprochée.
Par un mémoire en défense, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A sont inopérants en raison de la compétence liée dans laquelle il se trouvait pour prendre la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- l'arrêté du 9 mai 2014 relatif à la protection du secret de la défense nationale au sein de la direction générale de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative36-.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent contractuel recruté en qualité de technicien - concepteur web au sein de la direction générale de la sécurité intérieure a bénéficié, dans le cadre de ses fonctions, d'une habilitation " secret défense ". Par décision du 27 juin 2019, le ministre de l'intérieur lui a retiré cette habilitation. M. A a exercé, contre le retrait de son habilitation, un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 15 octobre 2019. Par jugement n°1927555/6-1 du 10 juin 2022, le tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de ces décisions. Par décision du 22 septembre 2020, le ministre de l'intérieur l'a licencié. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 2311-7 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. ". L'article R. 2311-7-1 du même code dispose : " Nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. ". L'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2014 relatif à la protection du secret de la défense nationale au sein de la direction générale de la sécurité intérieure dispose : " Tout agent public affecté à la direction générale de la sécurité intérieure doit être habilité au moins au niveau secret-défense pour connaître des informations et supports classifiés et pour accéder à ses systèmes d'information. ".
3. D'autre part, l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose : " () III. - Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure. / IV. - () Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l'agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à son licenciement. () ". Aux termes de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / () 6° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret. ". Aux termes de l'article 45-6 du même décret : " La proposition d'emploi prévue au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est adressée à l'agent par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un retrait d'habilitation " secret défense " par décision du ministre de l'intérieur du 27 juin 2019, au motif qu'il ne présentait plus les garanties nécessaires au maintien de cette habilitation, compte tenu de son comportement négligent et imprudent dans l'exercice de ses fonctions vis-à-vis de la sécurité informatique de la direction générale de la sécurité intérieure. Dès lors que son comportement était jugé par l'administration incompatible avec l'habilitation " secret défense " et, par suite, avec son emploi, lequel nécessitait une telle habilitation en vertu des dispositions précitées du code de la défense et de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2014 relatif à la protection du secret de la défense nationale au sein de la direction générale de la sécurité intérieure, les dispositions du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et des articles 45-3 et 45-6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat étaient applicables à sa situation. Il ressort en outre des pièces du dossier que par lettre du 2 août 2019, le ministre s'est borné à inviter M. A à lui faire savoir, dans le délai de quinze jours, s'il sollicitait un autre emploi dans les services de la police nationale et de lui préciser la ou les spécialités " métiers " ainsi que les zones géographiques susceptibles de l'intéresser. Si ce même courrier mentionne de manière non équivoque qu'" à défaut, une procédure de fin de contrat anticipée sera engagée ", cette simple invitation ne peut pas être regardée comme constituant la proposition d'emploi prévue par le troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 précité du code de la sécurité intérieure. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance desdites dispositions.
5. Il résulte de ce qu'il précède, et pour ce seul motif, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réintégrer juridiquement M. A à la date du 22 septembre 2020 et jusqu'au 1er novembre 2020, date de fin de son contrat à durée déterminée, et de reconstituer sa carrière sur la même période. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a licencié M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer juridiquement M. A à la date du 22 septembre 2020 et jusqu'au 1er novembre 2020, date de fin de son contrat à durée déterminée, et de reconstituer sa carrière sur la même période.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
Le président,
N. Le Broussois Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2018718/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2018718_20221125
Données disponibles
- Texte intégral